Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 juillet 2026
Numéro de rôle
26/53714
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 507 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/53714

N° Portalis 352J-W-B7K-DCTLC

N° : 14

Assignation du : 21 Mai 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026

par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE

Monsieur le Maire de la VILLE DE [Localité 1], représentant ladite Ville [Adresse 1], Direction des Affaires Juridiques [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131

DEFENDEURS

Monsieur [D] [Z] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]

Monsieur [Y] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]

Madame [M] [N] [Adresse 3] A l’angle du [Adresse 5] [Localité 3]

Madame [J] [C] [Adresse 3] A l’angle du [Adresse 5] [Localité 3]

Tous non constitués

DÉBATS

A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Par acte du 21 mai 2026, la ville de Paris a assigné MM. [D] [Z] et [Y] [N] et Mme [J] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil : - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre d’un terrain situé le long de la bretelle d’entrée vers le périphérique extérieur, au niveau de la Porte Dorée, à l’angle du [Adresse 5] à [Localité 4], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ; - dire que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ne s’appliquent pas, s’agissant d’un bien du domaine public routier.

A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Les défendeurs, cités à personne, ne sont pas représentés.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est rappelé à titre liminaire que le contentieux de l’occupation du domaine public routier relève de la compétence des juridictions judiciaires en application de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière.

Sur la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Au cas présent, il ressort du constat d’occupation illicite établi par la direction de la police municipale et de la prévention de la mairie de [Localité 1] le 22 décembre 2025 ainsi que du procès-verbal du constat du 17 décembre 2025 qu’un campement a été installé sur le terrain situé le long de la bretelle d’entrée vers le périphérique extérieur, au niveau de la Porte Dorée, à l’angle du [Adresse 5] à [Localité 4] constitué d’un amoncellement de palettes, de bâches, de plaques de contreplaqué, de planches de bois et d’objets divers, dans lequel se trouvent des couchages, des effets personnels et des denrées alimentaires.

Le 17 décembre 2025, Maître [K] [V], commissaire de justice, a relevé l’identité des occupants, MM. [D] [Z] et [Y] [N] et Mme [J] [C].

Ainsi que l’expose la ville de [Localité 1], ce campement constitue un risque d’incendie important, en raison de l’utilisation de branchements électriques sauvages dans un l’environnement constitué de matériaux très inflammables, baraquements de fortune et encombrants, pouvant participer à l’extension rapide d’un feu. En outre, ce campement expose ses occupants à des problèmes d’insalubrité en raison des déchets alimentaires présents et de l’absence de sanitaires.

Enfin, cette occupation illégale située en bordure du boulevard périphérique représente un danger pour la circulation automobile et la sécurité des occupants à raison de la proximité immédiate de la circulation automobile.

Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent sont donc caractérisés, justifiant la mesure d’expulsion.

Sur l’absence d’application des délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sollicitée par la ville de [Localité 1]

Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :

« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

Aux termes de l’article L. 412-6 du même code :

« Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».

La ville de [Localité 1] soutient que ces délais ne sont pas applicables aux expulsions du domaine public.

Cependant, si ces dispositions ne sont pas applicables à l’exécution des décisions d’expulsion relevant de la compétence du juge administratif, elles sont applicables aux décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce.

Le Conseil d’Etat retient en effet que ces dispositions « qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un [Etablissement 1], qui relève de la compétence du juge administratif (CE, 16 avril 2019, n° 426074) ».

Les dispositions précitées sont donc applicables en l’espèce.

Sur les frais et dépens

Les défendeurs seront tenus aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l'expulsion de M. [D] [Z] [N], M. [Y] [N] et Mme [J] [C] et de tous occupants de leur chef, des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre sur le terrain situé le long de la bretelle d’entrée vers le périphérique extérieur, au niveau de la [Adresse 6], à l’angle du [Adresse 5] à [Localité 5], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;

DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

DISONS que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code sont applicables ;

CONDAMNONS M. [D] [Z] [N], M. [Y] [N] et Mme [J] [C] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026

Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026

Le Greffier, La Présidente,

Paul MORRIS Mathilde BALAGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 juillet 2026, sous le numéro 26/53714.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.