Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/02372
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 074 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me GONCALVES par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 25/02372 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76D4
N° MINUTE :
Requête du : 09 Mai 2025
JUGEMENT rendu le 29 Juillet 2026 DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sabine GONCALVES substituant Me Christina GOURDAIN, avocates au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Madame CAMBONIE, Assesseuse Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 19 mai 2025, Mme [D] [W], ès-qualités de Présidente de la SAS [1], a formé opposition à une contrainte émise par [2] et signifiée le 30 avril 2025 à la SAS [3] pour un montant total de 3542,82 €, relative à une dette à l’égard de [2], d’après le seul courrier d’opposition à contrainte adressé au tribunal par la SAS [1].
Une conciliation a été tentée, mais l’opposante ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation.
Cette affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026 nonobstant l’absence du défendeur, car plusieurs causes d’irrecevabilité manifeste ont été soulevées d’office par le tribunal et par [2] présente et représentée à l’audience, en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : - l’opposition à contrainte n’est pas signée et ne comporte pas le cachet social de la SAS [1] ; - la contrainte à l’encontre de laquelle il est fait opposition n’est pas jointe à l’opposition, de sorte qu’il n’est même pas possible de savoir sur quoi porte la créance en cause ; - l’opposition à contrainte n’est pas motivée, étant précisé que des difficultés financières et la demande d’un échéancier ne peuvent être considérées comme une motivation opérante, dans la mesure où cela ne relève pas du pouvoir du tribunal, mais du pouvoir discrétionnaire et gracieux de [2].
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
Par courrier LRAR du 29 mai 2026, le président de la section 4 du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS a écrit à la SAS [1] afin que celle-ci adresse ses observations eu égard aux quatre causes d’irrecevabilité manifeste soulevées à l’audience de son opposition à contrainte, ce dans un délai de 15 jours.
Le tribunal n’a pas reçu de retour au courrier précité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’opposition à contrainte est irrecevable pour les quatre motifs suivants : - l’opposition à contrainte n’est pas signée et ne comporte pas le cachet social de la SAS [1] ; - la contrainte à l’encontre de laquelle il est fait opposition n’est pas jointe à l’opposition ; - l’opposition à contrainte n’est pas motivée, étant précisé que des difficultés financières et la demande d’un échéancier ne peuvent être considérées comme une motivation opérante, dans la mesure où cela ne relève pas du pouvoir du tribunal, mais du pouvoir discrétionnaire et gracieux de [2].
Par conséquent, l’opposition à contrainte sera déclarée irrecevable.
Il apparaît équitable de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition de la SAS [1] à la contrainte que lui a fait signifier [2] le 30 avril 2025 pour un montant de 3542,82 € d’après le seul courrier d’opposition à contrainte adressé au tribunal le 9 mai 2025 et reçu au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 19 mai 2025 ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens par elles engagés.
Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/02372 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76D4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : FRANCE TRAVAIL
Défendeur : Société [1]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème et dernière page
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juillet 2026, sous le numéro 25/02372.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.