Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Négociation collectiveDemande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/54293
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 641 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/54293 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDEZW
MC N° : 2
Assignation du : 10 Juin 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juillet 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE
Madame la Présidente de l’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS - #P211
DEFENDEURS
S.A. SELCODIS [Adresse 2] [Localité 3]
non représentée
Monsieur [F] [P] [Adresse 3] [Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
Vu les assignations en référé délivrées le 10 juin 2026 par Mme la Présidente de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF) à l’encontre de la société Selcodis et de M. [F] [P] aux fins de leur ordonner de publier et déposer auprès de l’AMF le rapport financier annuel de la société relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir chacun sous peine d’astreinte de 2 000 € par jour de retard, de se réserver la liquidation de l’astreinte, et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu l’absence de comparution de la société Selcodis et de M. [F] [P] à l’audience du 1er juillet 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La société Selcodis est une société cotée sur un marché réglementé et est, à ce titre, dans l’obligation, en application de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier, de déposer auprès de l’AMF son rapport financier annuel dans les quatre mois suivant la fin de chaque semestre.
Le rapport financier annuel aurait dû être déposé au plus tard le 30 avril 2026 et ne l’était toujours pas lors de l’audience, malgré les lettres de mises en demeure adressées par l’AMF les 7 et 26 mai 2026.
En conséquence, en vertu des articles L.621-14 III du code monétaire et financier, L.222-4 et L.221-1 du règlement général de l’AMF, il convient d’enjoindre les défendeurs à publier le rapport financier annuel, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.
A défaut de respect de ce délai, une astreinte courra d’un montant de 2 000 € par jour de retard dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu de se réserver la liquidation de celle-ci.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante tous les frais exposés et les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Enjoignons à la société Selcodis et à M. [F] [P] de publier et déposer à l’AMF le rapport financier annuel de la société Selcodis relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2025, dans les quinze jours de la signification de la présente décision ;
Disons que passé ce délai, la société Selcodis et M. [F] [P] seront redevables, chacun, d’une astreinte provisoire de 2 000 € par jour de retard pendant un mois ;
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons in solidum la société Selcodis et M. [F] [P] aux dépens.
Condamnons in solidum la société Selcodis et M. [F] [P] à verser à l’Autorité des Marchés Financiers la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Selcodis et M. [F] [P] aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 24 juillet 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 26/54293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/54293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.