Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/08998
- Formation
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 535 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 23 Juillet 2026
RG N° RG 25/08998 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24UE / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [R] [O] épouse [E] C /
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Juillet 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 mars 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [R] [O] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Maureen FERRY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ayant comme correspondant lyonnais Me Marion PIGNOT-DUBOST, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3705
Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Mervé BINGOL COSKUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ayant comme correspondant lyonnais Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2326,
Copie exécutoire et Expédition à : Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, vestiaire : 2326 postulant de Me Mervé BINGOL COSKUN, barreau de CLERMONT-FERRAND Me Marion PIGNOT-DUBOST, vestiaire : 3705 postulant de Me Maureen FERRY, barreau de CLERMONT-FERRAND
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, mis à disposition au greffe
Vu la requête conjointe déposée au greffe le 15 décembre 2025,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation de la rupture du mariage signé le 24 juin 2025,
DIT que le juge français est compétent pour statuer et la loi française applicable au litige;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R] [O], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (TURQUIE),
et de
Monsieur [S] [E], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (TURQUIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 4] (38) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 1er juin 2024;
DIT que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants - [W], [Q] [E], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (38), - [I] [A] [M], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 6] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [S] [E], le père ;
DIT que la mère, Madame [R] [O], bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui sera fixé amiablement par les deux parents ;
DIT que le partage des frais exceptionnels sera conditionné à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l'urgence;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [R] [O] et Monsieur [S] [E] et recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 25/08998.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.