Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 juillet 2026
Numéro de rôle
25/08998
Formation
2ème Ch.. Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
535 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 23 Juillet 2026

RG N° RG 25/08998 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24UE / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [R] [O] épouse [E] C /

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Juillet 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 mars 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [R] [O] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Maureen FERRY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ayant comme correspondant lyonnais Me Marion PIGNOT-DUBOST, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3705

Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Mervé BINGOL COSKUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ayant comme correspondant lyonnais Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2326,

Copie exécutoire et Expédition à : Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, vestiaire : 2326 postulant de Me Mervé BINGOL COSKUN, barreau de CLERMONT-FERRAND Me Marion PIGNOT-DUBOST, vestiaire : 3705 postulant de Me Maureen FERRY, barreau de CLERMONT-FERRAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, mis à disposition au greffe

Vu la requête conjointe déposée au greffe le 15 décembre 2025,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation de la rupture du mariage signé le 24 juin 2025,

DIT que le juge français est compétent pour statuer et la loi française applicable au litige;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [R] [O], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (TURQUIE),

et de

Monsieur [S] [E], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (TURQUIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 4] (38) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 1er juin 2024;

DIT que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants - [W], [Q] [E], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (38), - [I] [A] [M], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 6] ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [S] [E], le père ;

DIT que la mère, Madame [R] [O], bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui sera fixé amiablement par les deux parents ;

DIT que le partage des frais exceptionnels sera conditionné à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l'urgence;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [R] [O] et Monsieur [S] [E] et recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 25/08998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.