Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 24 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01460
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 097 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01460 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AIX - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [M]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Deniz AGANOGLU
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me RAVEENDRAN Nitusha, avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEUR : M. [Z] [M], non comparant Représenté par Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé n’est pas présent. Il a refusé de se présenter devant le Tribunal.
L’avocat soulève les moyens suivants : Il est en rétention depuis 30 jours. L’Algérie répondu que la demande de laisser passer n’avait pas de sens car il est inconnu en Algérie et le Maroc répond la même chose. Demande faite à la Tunisie. Depuis 2021 et 2024, l’administration savait déjà que l’Algérie et le Maroc avait répondu. Le temps file pour rien. L741-3 : défaut de diligence de l’administration. Je vous demande le rejet de la demande
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; la préfecture a respecte son obligations de moyens dans les délais pour les diligences. On sollicitera les demandes de vol des le retour des autorités Tunisienne. Pas de passeport en cours de validité. Il s’est déjà soustrait à une autre assignation à résidence. OQTF en 2025, il ne s’est pas conformer. Risque atteinte à l’ordre public. Demande de prolongation.
Avocat intéressé : On attends trop longtemps pour faire demande Tunisie. Manque de diligences.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Deniz AGANOGLU Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/01460 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AIX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Deniz AGANOGLU, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/06/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 28/06/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/07/2026 reçue et enregistrée le 23/07/2026 à 11h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me RAVEENDRAN Nitusha , avocat au Barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [M] né le 27 Février 2001 à ORAN (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et non comparant à l’audience, représenté par Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à l’avocat de l’intéressé, non comparant lors de cette audience, les droits qui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant la rétention de l’intéressé ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 juin 2026, notifiée à 12h05, l’autorité administrative a ordonné le placement Monsieur [M] [Z] se déclarant être né le 27/02/2001 à Oran en Algérie, de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 28 juin 2026, la régularité de la rétention a été constatée et une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Z] a été ordonnée pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 23 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 11H34, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention. Il se prévaut de ses diligences qui ont été efficaces, une demande de routing ayant été effectuée dès le 25 juin. Il souligne que par ailleurs l’intéressé n’avait pas respecté ses obligations de pointage ; qu’il représente une menace à l’ordre public.
Le conseil de Monsieur [M] soutient que les informations fournies par les autorités algériennes et marocaines étaient connues depuis longtemps et qu’ainsi, les diligences de l’administration étaient inefficientes du 25 juin au 16 juillet ; que la demande de routing a été faite auprès de l’Algérie mais qu’aucune nouvelle demande de routing n’a été faite.
L’intéressé n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Puis, l’article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu’ “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, il résulte des débats que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez passer consulaire le 25 juin 2026 ; qu’informée le 16 juillet par celles-ci que l’intéressé avait été non reconnu le 30 juillet 2024, elle a saisi le même jour les autorités consulaires marocaines et tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire et sollicité l’aide de la DGEF pour l’identification par les autorités marocaines ; qu’il est apparu que les autorités marocaines avaient déjà préalablement indiqué qu’elles ne reconnaissaient pas l’intéressé comme leur ressortissant. Elle demeure dans l’attente d’un retour des autorités tunisiennes à l’égard desquelles elle ne dispose pas de pouvoir de contrainte.
Dans ce contexte, il apparaît que l’administration a effectué les diligences nécessaires et utiles, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir saisi les autorités algériennes, l’intéressé se présentant comme ressortissant algérien.
Enfin, l’administration justifie de ce que l’intéressé qui a été condamné pénalement pour des faits de vol aggravé et de port d’arme à feu, le 12 février 2021 à la peine de huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis, avec maintien en détention, représente une menace à l’ordre public.
Par conséquent, la requête de l’administration apparaît justifiée et la prolongation sera ordonnée pour 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [M] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [M] pour une durée de trente jours à compter du 25/07/2026 à 12h05;
Fait à LILLE, le 24 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01460 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AIX - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [M] DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [L] [R] a soulevé l’absence de toute réponse des autorités algériennes et de réservation. Il n’y aurait pas de perspective raisonnable d’éloignement. Il résulte de l’article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [V] [S] a soulevé l’irrecevabilité de la requête en l’absence de pouvoir de signataire de la requête. Il contesté l’existence d’un trouble à l’ordre public. Il a indiqué qu’il n’y avait eu aucune réponse des autorités algérien…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il a été déposé des conclusions pour M. [L] ; qu’il est demandé au Tribunal judiciaire de : - rejeter la demande de prolongation présentée par le Préfet, - ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [L] ; qu’il est soute…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [O] [J] ou [U], alias [L] [B], né le 22/05/1995 à [Localité 8], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 15/05/2025 ; Attendu qu'il ressort des pièces que M. […
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 26/01460.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.