Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/08685
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 730 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 25/08685 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLQA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Mai 2025
Date de saisine : 20 Mai 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/07605 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 20 Janvier 2025
Appelante :
Madame [F] [P], représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 - N° du dossier 25016
Intimée :
S.C.I. 25 SPONTINI représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20250193
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 14, 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, Adjoint faisant fonction greffier lors de l'audience et de Alexandre DARJ, greffier, lors de la mise à dispostion.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 09 mai 2025, Mme [F] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris dans le litige l'opposant à la SCI 25 Spontini.
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 29 octobre 2025, la SCI 25 Spontini demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par Mme [F] [P] et d'ordonner en conséquence la radiation de l'affaire
Mme [F] [P] n'a pas conclu sur incident.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 16 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il est constant qu'aux termes du jugement déféré Mme [F] [P] est condamnée à payer à la SCI 25 Spontini différentes sommes, ainsi qu'à quitter les lieux qu'elle occupe et dont elle a été expulsée, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel,
décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
La dette de Mme [F] [P] s'élève à la somme de 124 650 euros, outre les frais et dépens de la procédure de première instance selon décompte du 28 octobre 2025.
Mme [F] [P] n'a pas non plus libéré les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] comme cela lui avait été ordonné.
Les décisions assorties de l'exécution provisoire lui ont été signifiés et remis à personne le 14 avril 2025, et elle ne justifie pas s'être exécutée des sommes auxquelles elle a été condamnée tout comme avoir libéré les lieux.
Il n'est ainsi pas contesté que Mme [F] [P] n'a pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Mme [F] [P] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que 'l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.
Mme [F] [P] supportera les dépens de l'incident.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la radiation de l'appel relevé par Mme [F] [P] contre le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris;
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [F] [P] aux dépens de l'incident.
Paris, le 20 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/08685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.