Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00173
Formation
Sociale A salle 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
631 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 26/00173 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WULX

FB/RS

rectification erreur matérielle

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

23 Février 2024

(RG F 21/00002 -section )

GROSSES

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANTE:

S.A.S. [1] [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au bareau de [Localité 2]

DEFENDEUR :

M. [W] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par arrêt du 30 janvier 2026, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de la société [3] tendant à la réformation d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lille, daté du 23 février 2024, rendu dans le litige l'opposant à M. [A] [S] .

Suivant requête transmise au greffe par voie électronique le 17 février 2026, la société [3] demande la rectification de l'arrêt en raison d'une erreur matérielle affectant l'identité de l'intimé en première page de la décision (celui-ci se voyant attribuer le prénom [W], en lieu et place de [A]).

Selon avis du 7 juillet 2026, les partie ont été invitées à présenter leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, l'arrêt rendu entre les parties par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai le 30 janvier 2026, est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il désigne, en première page, l'intimé comme se nommant [W] [S], alors qu'il ressort du jugement déféré, de la déclaration d'appel, des conclusions des parties, que l'identité exacte de celui-ci est [A] [S].

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt en modifiant le prénom de l'intimé.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

DIT y avoir lieu de rectifier la première page de l'arrêt du 30 janvier 2026 (RG n° 24/00969) rendu entre la société [3] et M. [A] [S] , en remplaçant dans la partie consacrée à l'identité de l'intimé, la mention : ' M. [W] [S]' par la mention : ' M. [A] [S]',

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 26/00173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.