Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 16 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00773
- Formation
- Pôle JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 090 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 / 706
N° RG 26/00773 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N35G
AFFAIRE :
S.C.I. MCO
C/
[F]
Grosse exécutoire : Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 94
Copie : M. [F]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. MCO [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F] né le 19 Octobre 1978 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juin 2026 Date des débats : 02 Juin 2026 Date du délibéré : 16 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 mars 2026 à [B] [F] par la S.C.I. MCO, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la S.C.I. MCO, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de [B] [F] et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 14 025,00 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, d'un montant de 175,89 euros.
[B] [F], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation en date du 30 novembre 2018 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 3], comprenant une cave et contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme des commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 05 janvier 2026 et signifié le 06 janvier 2026 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 19 mars 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article VIII du bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 05 janvier 2026, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [B] [F], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], comprenant une cave, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur. Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte en date du 1er juin 2026 que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 14 025,00 euros, échéance de juin 2026 incluse.
Il s'ensuit que [B] [F] sera condamné à payer à la bailleresse la somme provisionnelle de 14 025,00 euros, échéance de juin 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 720,00 euros, dès juillet 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[B] [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile et en équité, à payer à la S.C.I. MCO la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 3], comprenant une cave, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [B] [F] de quitter les lieux immédiatement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion immédiate de [B] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [B] [F] à payer à la S.C.I. MCO la somme provisionnelle de 14 025,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de juin 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [B] [F] à payer à la S.C.I . MCO une indemnité d'occupation mensuelle de 720,00 euros dès juillet 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [B] [F] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [B] [F] à payer à la S.C.I. MCO la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 juillet 2026, sous le numéro 26/00773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.