Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
22 juillet 2026
Numéro de rôle
2026RG06733
Formation
Chambre 07
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 22 juillet 2026 Chambre 07

N° minute : 2026/4033

N° RG : 2026AL01249 2025J00228

SARLU SARL [X] contre SELARL [P] prise en la personne de Me [L] [P]

DEMANDEURS

SARLU SARL [X] [Adresse 1] comparant en personne

SELARL [G] [K] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [K] ès-qualités d'administrateur judiciaire [Adresse 2] comparant en personne

DEFENDEUR

SELARL [P] prise en la personne de Me [L] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 8 juillet 2026

en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie

Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibérés par M. NERCESSIAN Alain, Président, M. DIEN Henri, M. AJOURI Noël, Assesseurs.

Prononcée le 22 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 8 juillet 2026.

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant jugement rendu par le Tribunal de céans le 22 mai 2025, l'EURL [X] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ;

Par jugement du 10 décembre 2025, rendu par le Tribunal de céans, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 25 mai 2026 ;

Le 8 juillet 2026 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de sauvegarde déposé au greffe ;

Attendu que l'EURL [X] exerce l'activité de Holding avec pour activité principale le consulting externe ainsi que des activités de services financiers.

Attendu qu'une convention de prestation entre la société [X] et sa filiale MEGETECH a été signée le 3 juin 2024 pour des prestations de développement et de suivi commercial, de direction administrative et financière, de gestion et de recrutement de personnel.

Attendu qu'après l'acquisition des titres de MEGETECH, la société [X] s'est aperçu que les chiffres qui lui avaient été présentés dans le cadre de la due diligence pré-cession ne reflèteraient pas la réalité économique de la société d'exploitation.

C'est ainsi que certains gros clients auraient compromis les perspectives de la société [X].

La société [X] a ainsi assigné les cédants devant le tribunal des affaires économiques pour constater des manœuvres dolosives.

Attendu que le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 3.166.683 € se décomposant comme suit :

Passif privilégié : 2.430.841,32 € ;

Passif chirographaire : 735.841,68 € ;

Dont :

Passif à échoir : 3.006.683,00 € ;

Passif contesté : 160.000 € ;

Attendu qu'à l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 3.006.683,00 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 3.166.683 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;

Attendu que le passif retenu par l'EURL [X] pour l'élaboration du plan de sauvegarde s'élève à la somme de 3.006.683 € ;

Attendu que le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 1er juillet 2025 au 30 avril 2026 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 190 K€ et un résultat net de 49,3 K € ;

Attendu que les prévisions d'exploitation pour l'année 2027 font apparaitre un chiffre d'affaires de 234.840 € (convention de services et remontée de dividendes) et un EBE de 119.173 € ;

Attendu que suivant attestation de l'expert-comptable Monsieur [Q], en date du 18 juin 2026, l'EURL [X] n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du code de commerce ;

Attendu que le salaire mensuel du dirigeant est actuellement de 8.000 €

Attendu que la situation de trésorerie au 24 juin 2026 indique un solde positif de 59,5 K€ Attendu que les propositions d'apurement du passif prévoient l'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années aux moyens d'échéances annuelles progressives suivantes :

2 % de la 1ère à la 2ème échéance ;

10 % de la 3ème à la 5ème échéance ;

10 % à la 6ème échéance ;

14 % à la 7ème échéance ;

18 % à la 8ème échéance ;

19 % à la 9ème échéance ;

20 % à la 10ème échéance ;

La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ; Attendu que la garantie proposée par l'EURL [X] concerne l'inaliénabilité du fonds de commerce ; Attendu que le mandataire judiciaire a circularisé le 23 avril 2026 aux créanciers les propositions d'apurement du passif de l'EURL [X] ;

Attendu que les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de l'EURL [X] ont été les suivantes :

4 créanciers représentant 94,95 % du passif échu ont accepté le plan ;

1 créancier représentant 5,05 % du passif échu a refusé le plan ;

Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au projet de plan de sauvegarde déposé au greffe par le débiteur ;

Attendu que le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par l'EURL [X] ;

Attendu que le projet de plan paraît de nature à assurer la sauvegarde de l'entreprise dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, le maintien de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers et qu'il convient de l'arrêter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Arrête le plan de sauvegarde de l'EURL [X] selon les modalités suivantes :

Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années aux moyens d'échéances progressives suivantes :

2 % de la 1ère à la 2ème échéance ;

5 % de la 3ème à la 5ème échéance ;

10 % à la 6ème échéance ;

14 % à la 7ème échéance ;

18 % à la 8ème échéance ;

19 % à la 9ème échéance ;

20 % à la 10ème échéance ;

Dit que les créances inférieures à 500 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du code de commerce, l'EURL [X] effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances. Dit que dans l'éventualité où les provisions versées sur les créances contestées viendraient à être supérieures aux créances définitivement admises le surplus viendra en déduction du montant de l'échéance annuelle.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'échéance annuelle en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-25 code de commerce. Dit que l'entreprise devra remettre des situations comptables (CA, trésorerie) tous les six mois au

commissaire à l'exécution du plan.

Dit que l'EURL [X] devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des autorités judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du code de commerce, l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.

Prononce l'inaliénabilité des titres de l'EURL [X] au cours de l'exécution du plan.

Dit qu'en cas de vente des titres détenus par la société [X], le prix de cession de cette opération sera, après remboursement du passif de la société MEGETECH, affecté prioritairement au remboursement du passif tiers de la holding [X]

Dit que dans l'hypothèse où l'action en responsabilité contractuelle pour dol engagée par la société [X] contre la société JB FINANCE et M. [Y] [Z], vendeurs des titres de la société MEGETECH, aboutirait, 50% de la condamnation prononcée serait affectée prioritairement au remboursement du passif tiers de la société [X] et justifierait un remboursement anticipé des créanciers dans le cadre de la modification du plan

Dit que le salaire mensuel du dirigeant sera maintenu à 8.000 € (huit mille euros).

Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [I] [A]

Met fin à la mission de l'administrateur.

Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [P] prise en la personne de Maître [L] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintient Monsieur [B] [S] juge commissaire.

Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de sauvegarde, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement du dividende impayé sans autre formalités.

Prescrit à Madame la Greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026RG06733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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