Décision chambre 12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 juillet 2026
Numéro de rôle
2026L02249
Formation
Chambre 12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 439 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 21 juillet 2026

Réf : B0003105 N° PCL : 2025J00287 N° RG : 2026L02249

SAS [B] SUPPLY INVESTISSEMENTS

[Adresse 1] 02 RCS [Localité 1] : 449 927 219 2003 B 2278 (Monsieur [M] [Q], directeur général délégué du groupe [B], en

personne et assisté du Cabinet WHITE & CASE, pris en la personne de Me Gaëtan DE LA RAUDIERE, Avocat au barreau de Paris, et du Cabinet BBLM & ASSOCIES, pris en la personne de Me Thomas GAGOSSIAN, Avocat au barreau de Marseille)

Co-Commissaires à l'exécution du plan :

SCP AVAZERI-[H], mission conduite par Me [X][H] [Adresse 2] (En personne)

ET

SCP [T] & ROUSSELET, administrateur judiciaire, prise en la personne de me [K] [T] [Adresse 3] (Me [X][H], ès qualités, accompagné de Madame [W] [D] et Monsieur [S] [N], collaborateurs)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. HEISSERER, M. DESPLANS, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2026, par M. CASELLA, Président, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

ATTENDU que le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a arrêté, selon jugement en date du 17 juillet 2025, le plan de sauvegarde accélérée présenté par la SAS [B] SUPPLY INVESTISSEMENTS ; que le Tribunal a rappelé l'affaire à l'audience du 30 juin 2026 afin de vérifier la bonne exécution dudit plan et de permettre à l'entreprise de rendre compte de son activité et de sa situation de trésorerie ;

ATTENDU que Me [X][H] ès qualités expose oralement les termes du rapport des co-Commissaires à l'exécution du plan ; qu'il rappelle les chiffres et informe le tribunal de la situation économique et financière actuelle de l'entreprise ; qu'il précise que le groupe a réduit la flotte au-delà de ce qui était prévu dans le plan, ce qui a entraîné une baisse du volume d'affaires qui devrait être sous la barre des 600 000 000 € en 2026 ; que l'EBITDA devrait tout de même être d'environ 175 000 000 € ; que le plan a été correctement exécuté en l'état, les opérations prévues sont bien intervenues ; qu'il rappelle que le tribunal avait fixé la durée du plan à 1 an avec une maturité des ORADP de 7 ans, soit au 18 décembre 2032 ; que pour autant, le remboursement de ces ORADP est prévu en actions et pas en numéraire, de sorte qu'il n'y aura pas d'impact sur l'entreprise ; qu'aujourd'hui, les co-Commissaires à l'exécution du plan s'interrogent sur la pertinence du dépôt d'une requête en clôture ;

ATTENDU que la SAS [B] SUPPLY INVESTISSEMENTS formule ses observations et répond aux questions du tribunal sur le plan opérationnel ; que notamment, le dirigeant souligne que le groupe finit quand même en positif et il confirme la réduction de la flotte, les bateaux ayant été rendus à ICBC ; que Monsieur [V] [E] sera remplacé le 14 septembre prochain par une personne ayant vocation à permettre le développement du groupe ;

ATTENDU que Me [U] [O] ès qualités souligne que si le projet fonctionne, c'est grâce au management et à l'activité ;

ATTENDU que Me [A] [C] ès qualités estime que les plans pourraient être clôturés ;

ATTENDU que le Monsieur le Président d'audience note l'expertise de la direction et la maîtrise des sujets ; qu'il rappelle une première restructuration très lourde en 2020 ; qu'une restructuration sociale est en cours ; que le tribunal est vigilant à ce que le groupe ne revienne pas de nouveau devant le tribunal au vu des diverses procédures diligentées ces dernières années ;

ATTENDU que Monsieur [M] [Q] ès qualités répond et souligne un changement visible ; que le marché se développe ;

ATTENDU que le tribunal revient sur le birdge de chiffre d'affaires et le plan de restructuration des effectifs, mis en perspective avec le tableau figurant en page 26 de la note remise à la barre ;

ATTENDU que Monsieur [M] [Q] ès qualités répond ; que les CAPEX sont très significatifs et il informe le tribunal de la ventilation des fonds selon le plan d'acquisition des bateau ; qu'il y a 189 000 000 € de CAPEX de croissance mais le groupe va en réalité aller en chercher 250 000 000 €, il n'ira chercher de l'endettement que pour des bateaux et non de l'endettement bancaire ; que l'objectif est d'aller vite pour profiter du marché assez offensif aujourd'hui ;

ATTENDU que Monsieur le Président d'audience note une baisse du chiffre d'affaires par rapport aux prévisions du plan, alors que l'ensemble des modalités étaient basées sur ce chiffre d'affaires ; qu'il alerte sur la nécessité d'envisager une modification substantielle du plan, soulignant de nouveau que le tribunal est attaché à un accompagnement durable du groupe ;

ATTENDU que Me [U] [O] ès qualités intervient sur le sujet de la modification du plan et souligne que le tribunal a raison de rappeler que le plan était intrinsèquement construit sur un plan d'affaires arrêté ; que pour autant, ce dernier a servi à restructurer la dette et à montrer quelles étaient les hypothèses de l'activité ; que tout ce qui devait être payé l'a été et tout ce qui devait être fait a été fait ;

ATTENDU que Monsieur le Président d'audience souligne le travail réalisé par l'équipe dirigeante ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

ATTENDU que par jugement en date du 17 juillet 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a arrêté le plan de sauvegarde accélérée de l'entreprise ; que ce dernier a, notamment, fixé la durée du plan « jusqu'à la date de remboursement des ORADAP » ;

ATTENDU qu'en l'état des éléments fournis au Tribunal, il convient de constater à ce jour la bonne exécution des opérations prévues par le plan de la SAS [B] SUPPLY INVESTISSEMENTS, dans les conditions qui étaient prévues ;

2026L02249

ATTENDU que pour autant, il ressort du rapport des co-Commissaires à l'exécution du plan que le remboursement des ORADP se fera finalement sur 7 ans ; que si la restructuration finanicère apparaît aboutie en l'état, il n'en demeure pas moins que le tribunal observe que le chiffre d'affaires prévisionnel était de 686 000 000 € et celui-ci n'est pas confortés par les chiffres actuels produits, puisqu'il existe un écart de 108 000 000 € avec un chiffre d'affaires de 578 000 000 € ;

ATTENDU que le montant de ce chiffre d'affaires prévisionnel était un moyen d'exécution du plan ; que le tribunal s'interroge sur la qualification de ce constat en modification substantielle dans les moyens du plan, selon les termes de l'article L. 626-26 du Code de commerce ;

ATTENDU que le tribunal entend donc rester attentif aux impacts de ces éléments sur les résultats opérationnels de l'entreprise au 31 décembre 2026 ;

ATTENDU qu'afin de vérifier la continuité du remboursement des ORADP et de permettre à l'entreprise de rendre compte de son activité et de sa situation de trésorerie, il y a lieu de rappeler cette affaire au terme de la prochaine répartition, en statuant dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Constate à ce jour la bonne exécution des opérations prévues par le plan de la SAS [B] SUPPLY INVESTISSEMENTS;

Rappelle cette affaire et renvoie matière et parties à se présenter devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le mardi 9 mars 2027 au Salon d'Honneur à 9 Heures, et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Enjoint à la SAS [B] SUPPLY INVESTISSEMENTS de produire au Tribunal lors de cette audience et à son Commissaire à l'exécution du Plan quinze jours avant ladite audience : * son dernier bilan comptable, * une situation comptable pour l'année en cours arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, * un relevé de son ou ses comptes bancaires, * une attestation de son expert-comptable justifiant de ce que l'entreprise est à jour du paiement de charges courantes, * une note explicatives sur les constats dressés par le tribunal dans la présente décision ;

Invite le Commissaire à l'exécution du Plan à déposer au greffe préalablement à cette audience son rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur le paiement et la répartition auquel il aura procédé, et à le communiquer au Ministère Public, en application des dispositions de l'article R.626-43 du Code de commerce ;

Laisse à la charge de la SAS [B] SUPPLY INVESTISSEMENTS les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises ;

Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 ;

LE PRESIDENT

LE GREFFIER

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L02249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.