Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
16 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00176
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 611 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00176 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLL7

Dans l’affaire entre :

S.C.I. LE MARLY immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 378 066 690 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vincent BUGADES, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 84

DEMANDERESSE

et

S.A.S. [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 879 410 785 dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

S.A.S. PIECES AUTO VIADUC immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 921 783 833 dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 26 Mai 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 23 décembre 2019, la société Le Marly a donné à bail à la société [Adresse 2], un local à usage commercial sis [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 18 000 euros.

Par avenant en date du 7 novembre 2022, le preneur a été autorisé à occuper un autre local au sein du même ensemble immobilier et la société Pieces Auto Viaduc est intervenue en qualité de colocataire pour une partie des lieux et du loyer.

A la suite d’une cession, M. [W] [R] est devenu le nouveau représentant légal des sociétés [Adresse 2] et Pieces Auto Viaduc.

Ces modifications contractuelles ont été régularisées par un acte en date du 1er mars 2025.

Le loyer était réparti de la manière suivante : - 1300,80 euros pour la société Pieces Auto Viaduc, - 662,40 euros pour la soiété [Adresse 2].

Des loyers, charges et taxes n’ayant pas été réglés, la société Le Marly a fait délivrer le 21 janvier 2026 : - un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail à la société [Adresse 2] pour un montant de 2 429,36 euros, - un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail à la société Pieces Auto Viaduc pour un montant de 4 652,96 euros.

Ces commandements étant partiellement demeurés sans effet, par actes de commissaire de justice du 27 mars 2026, la société Le Marly a fait assigner les sociétés [Adresse 2] et Pieces Auto Viaduc au visa du bail du 23 décembre 2019, des avenants sous seing privé en date des 7 novembre 2022 et 1er mars 2025 et des commandements de payer les loyers du 21 janvier 2026, aux fins de :

- Constater la résiliation de plein droit du bail ayant lié la société Le Marly à la société [Adresse 2] et à la société Piece Auto Viaduc par l'effet de la clause résolutoire insérée audit bail,

- Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société [Adresse 2] et de la société Piece Auto Viaduc, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte ;

- Ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls des sociétés [Adresse 2] et Piece Auto Viaduc qui disposeront d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l'exécution ;

- Condamner par provision la société [Adresse 2] à payer à la société Le Marly les sommes suivantes : 3 094,76 euros au titre des loyers et des charges impayés, à parfaire jusqu’au jugement,une indemnité d’occupation mensuelle égale à 993 euros, - Condamner par provision la société Piece Auto Viaduc à payer à la société Le Marly les sommes suivantes : 1 301,76 euros au titre des loyers et des charges impayés, à parfaire jusqu’au jugement,une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1950 euros, - Condamner les sociétés [Adresse 2] et Piece Auto Viaduc à payer à la société Le Marly la somme de 3 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les sociétés [Adresse 2] et Piece Auto Viaduc, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu à l’audience du 26 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

Par actes du 21 janvier 2026, la société Le Marly a fait délivrer à la société [Adresse 2] un commandement de payer un arriéré locatif de 2 429,36 euros et à la société Pieces Auto Viaduc un commandement de payer un arriéré locatif de 4 652,96 euros, en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu le 23 décembre 2019.

Les sociétés [Adresse 2] et Pieces Auto Viaduc, qui ne comparaissent pas, ne justifient pas avoir apuré la totalité des causes du commandement dans le délai d’un mois, ce qui suffit à constater la résiliation du bail à compter du 21 février 2026, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce et d’ordonner aux sociétés [Adresse 2] et Pieces Auto Viaduc et tous occupants de leur chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.

La créance d’arriérés de loyers dus au 7 mai 2026 par la société Pieces Auto Viaduc n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2 442,24 euros, somme figurant sur le dernier extrait de compte établi par commissaire de justice, lequel inclut le loyer impayé du mois de mai 2026 et dont il convient d’en déduire les frais relatifs au commandement de payer, lequels ne constituent pas des éléments de la créance locative, il convient de condamner la société Pieces Auto Viaduc au paiement de ladite somme à titre provisionnel.

La créance d’arriérés de loyers dus au 7 mai 2026 par la société [Adresse 2] n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 1 845,44 euros, somme figurant sur le dernier extrait de compte établi par commissaire de justice, lequel inclut le loyer impayé du mois de mai 2026 et dont il convient d’en déduire les frais relatifs au commandement de payer, lequels ne constituent pas des éléments de la créance locative, il convient de condamner la société Espace Automobile Viaduc au paiement de ladite somme à titre provisionnel.

Les sociétés [Adresse 2] et Pieces Auto Viaduc seront également redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant aux loyers convenus à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. La majoration de 50% de l’indemnité d’occupation prévue au bail s’analyse en une clause pénale et ne saurait fonder l’allocation d’une provision dès lors que son montant est susceptible de modulation, même d’office par la juridiction du fond.

Compte tenu du prononcé d’une indemnité d’occupation qui a le même objet et en raison du concours de la force publique qui est suffisamment comminatoire pour contraindre les sociétés à quitter les lieux volontairement, il n’y a pas lieu de les condamner au paiement d’une astreinte.

La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société [Adresse 2] et la société Pieces Auto Viaduc à payer à la société Le Marly, une indemnité fixée à la somme de 1 000 euros chacune.

Les frais de commandement font partie des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;

Constate qu’à la suite du commandement de payer en date du 21 janvier 2026, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société Le Marly à compter du 21 février 2026 ;

Dit que la société [Adresse 2] et la société Pieces Auto Viaduc et tous ses occupants de leur chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;

Ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls des sociétés [Adresse 2] et Piece Auto Viaduc qui disposeront d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l'exécution

Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société Le Marly: la somme provisionnelle de 1 845,44 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes dus au 7 mai 2026,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, Condamne la société Pieces Auto Viaduc à payer à la société Le Marly: la somme provisionnelle de 2 442,24 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes dus au 7 mai 2026,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, Condamne la société [Adresse 2] et la société Pieces Auto Viaduc à payer chacune la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [Adresse 2] et la société Pieces Auto Viaduc aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à : Me Vincent BUGADES

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03164

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 444 du code de procé…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00103

MOTIFS DE LA DECISION Me [Y], est intervenu volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S],sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui le rend dès lors partie au présent procès. Sur le désiste…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03184

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02948

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’ac…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 juillet 2026, sous le numéro 26/00176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.