Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
26/01592
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière Débats en audience publique le : 01 Juin 2026

Grosse délivrée le 10/07/2026 À -Me Marie POSTEL-VINAY

N° RG 26/01592 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TNL

PARTIES :

DEMANDEUR

SDC LE KONNECT, représenté par son syndic en exercice le CABINET IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [G], né le 24 Avril 1983 à , demeurant [Adresse 2]

non comparant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[H] [G] est copropriétaire des lots n°10 et 71 de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 4] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Par acte de commissaire de justice du 14/08/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 3] a délivré une sommation de payer les charges de copropriété à [H] [G] pour un montant de 6 017,68 € (acte remis à étude).

Par LRAR du 13/02/2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure [H] [G] de payer les charges de copropriété échues de l’exercice en cours et visé l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 (AR non réclamé).

Par assignation du 10/04/2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, a fait citer [H] [G] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de : « Condamner [H] [G] à lui payer les sommes suivantes : 10 486,79 € au titre des charges échues et exigibles591,29 € au titre des frais de recouvrement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 19651 500 € à titre de dommages-intérêts1 491,40 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensRappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir (art 481-1 du cpc ».

A l'audience du 01/06/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes précisant être d’accord pour l’octroi d’un délai de paiement de deux ans à [H] [G].

[H] [G], présent en personne, a été avisé de l’obligation de constituer avocat pour la présente procédure au regard des sommes réclamées. Il a indiqué ne pas souhaiter constituer avocat et avoir sollicité des délais de paiement auprès du conseil du syndicat des copropriétaires.

L'affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, même si [H] [G] s’est présenté en personne à l’audience, en l’absence d’un conseil le représentant, il est considéré non comparant.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 21/02/2024, 02/12/2024 et 08/12/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - les décomptes de charges et appels de fonds concernant [H] [G] pour la période réclamée, - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13/02/2026, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - la sommation de payer délivrée le 14/08/2025, - le relevé de compte arrêté au 17/03/2026 à la somme de 7 429,70 € au titre des charges et travaux et 591,29 *** € réclamés au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours (avril à décembre 2026), pour un total de 3 057 €, - le contrat de syndic.

Au vu de ces pièces, [H] [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 429,79 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 17/03/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026.

A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 13/02/2026, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner [H] [G] au paiement de la somme de 3 057 € correspondant aux provisions trimestrielles cotisations pour fonds de travaux du 01/04/2026 au 31/12/2026.

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.

En l’espèce, le syndic réclame la somme de 591,29 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants : Les frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la dette en l’absence de mise en œuvre de la procédure de recouvrementLes frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat, facturés 2 fois pour 500€, ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 200 €, le montant facturé de 250 étant abusif. Il lui sera alloué la somme de 245 € soit 45 € de frais de mise en demeure et 200 € d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code Civil donne au juge la faculté d’accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux ans.

Il y a lieu d’accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois à [H] [G].

Sur les dommages et intérêts

L’article 1 231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [H] [G] sera condamné à lui payer la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

[H] [G] qui succombe sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamne [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, les sommes suivantes : - 7 429,79 € au titre des charges de copropriété exigibles au 17/03/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026, - 3 057 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 01/04/2026 au 31/12/2026, - 245 € au titre des frais de recouvrement,

Dit que [H] [G] pourra s'acquitter de ces sommes en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants le 5 de chaque mois,

Dit que faute pour [H] [G] de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [H] [G] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 26/01592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.