Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 16 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00638
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 052 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG - N° RG 25/00638 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFPK Maître Stéphane CROS de la SELARL GIL - CROS- CRESPY Me Estelle MARQUES FREIRE Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 1], SIRET n° 213 002 512 00019, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son Maire domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Maître Stéphane CROS de la SELARL GIL - CROS- CRESPY, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [P] [Z] né le 23 Juillet 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 1er juillet 2022 et avenant du 22 août 2022, la COMMUNE DE [Localité 1] a consenti à Monsieur [P] [Z] une convention d’occupation précaire portant sur l’immeuble stade municipal (section C [Cadastre 1]) et sur un local (section C [Cadastre 2]) sis [Adresse 3].
Cette location a été consentie à compter du 1er juillet 2022 pour se terminer le 30 juin 2026, moyennant un loyer mensuel de 350 euros pour la seconde année du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, puis de 500 euros pour les troisième et quatrième années à compter du 1er juillet 2024, outre les charges.
Par lettre recommandée réceptionnée le 3 juillet 2025, la COMMUNE DE [Localité 1] a fait délivrer une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire de la convention d’occupation à Monsieur [P] [Z] pour un montant de 13 200 euros au titre des loyers dus au 30 juin 2025 et de 4 034,79 au titre des charges 2022 et 2023.
RG - N° RG 25/00638 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFPK Maître Stéphane CROS de la SELARL GIL - CROS- CRESPY Me Estelle MARQUES FREIRE Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la COMMUNE DE [Localité 1] a, suivant acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, fait assigner Monsieur [P] [Z] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile : - Constater l’acquisition au 12 juillet 2025 de la clause résolutoire insérée dans la convention d’occupation précaire consentie le 1er juillet 2022 par la commune de [Localité 1] à Monsieur [P] [Z] sur l’immeuble sis [Adresse 3], composé des parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 1], et prononcer la résiliation, au 12 juillet 2025, de ladite convention et de son avenant du 22 août 2022, - Ordonner la libération des lieux par Monsieur [P] [Z] et par tout occupant de son chef, et la remise des clés après établissement contradictoire d’un état des lieux de sortie, - Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux loués et de remise des clés, - Se réserver la liquidation de l’astreinte, - Ordonner l’expulsion, des locaux loués, de Monsieur [P] [Z] et de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique, - Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [P] [Z] - Ordonner à Monsieur [P] [Z] d’avoir à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 10.393,54 € au titre des loyers impayés du 1er juillet 2023 au 12 juillet 2025, - Fixer l’indemnité d’occupation des locaux à la somme mensuelle de 500 €, outre les charges locatives, à compter du 13 juillet 2025 et ce jusqu’à la libération complète des lieux, - Ordonner à Monsieur [P] [Z] d’avoir à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1.306,45 € au titre de l’indemnité d’occupation du 13 juillet 2025 au 1er octobre 2025, et la somme mensuelle de 500 € jusqu’à la libération complète des lieux, - Ordonner à Monsieur [P] [Z] d’avoir à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 4.034,79 € au titre des charges locatives impayées pour 2022 et 2023, - Dire et juger que ces sommes seront majorées d’intérêts de retard au taux légal à compter de la signification des présentes et jusqu’à complet paiement, et que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts, par échéance annuelle, en vertu de l’article 1343-2 du code civil. - Condamner Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance et à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 15 octobre 2025 (RG n°26/00638), les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur pour une information sur la médiation.
Après échec du processus de médiation, l’affaire appelée le 10 décembre 2025 est venue après quatre renvois à l’audience du 3 juin 2026.
A cette dernière audience, la COMMUNE DE [Localité 1] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [P] [Z] a comparu en personne. Il n’a pas constitué avocat. Il expose avoir procédé à un règlement de 4 700 euros et s’engage à déposer « deux autres chèques » prochainement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article 1741 du Code civil prévoit : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater la résiliation de la convention d'occupation précaire à l'expiration du délai de préavis pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du la convention d'occupation précaire jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur la résiliation de la convention d'occupation précaire et la demande d'expulsion sous astreinte
Le principe et le montant de la dette visée dans la mise en demeure du 23 juin 2025 réceptionnée le 3 juillet 2025 (délivrée conformément aux termes de l’article 8 de la convention d’occupation précaire liant les parties) en date du 3 juillet 2025 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 12 juillet 2025 et la convention d’occupation précaire du 1er juillet 2022 et son avenant du 22 août 2022 sont résiliés de plein droit.
L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il y a lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une période de 3 mois, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision.
Quant au sort des meubles, il est régi par les articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [Z] reste devoir la somme de 14 428,33 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 12 juillet 2025.
Le défendeur a indiqué sans en justifier un règlement de 4 700 euros.
Il est donc condamné au paiement provisionnel, en deniers ou quittance, de la somme de 14 428,33 à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 12 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu aussi à condamnation de Monsieur [P] [Z] à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 500 euros soit l’équivalent du loyer actuel, outre les charges locatives, à compter du 13 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [Z] qui succombe est condamné aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’il soit condamné à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS que la résiliation de la convention d’occupation précaire, liant la COMMUNE DE [Localité 1] à Monsieur [P] [Z], est acquise le 12 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur l’immeuble stade municipal (section C [Cadastre 1]) et sur un local (section C [Cadastre 2]) sis [Adresse 3] à [Localité 1], dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
ASSORTISSONS cette obligation de quitter et vider les lieux d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une période de 3 mois, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [P] [Z], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1], en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 14 428,33 à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 12 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 500 euros, outre les charges locatives, à compter du 13 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juillet 2026, sous le numéro 25/00638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.