Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
17 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00929
Formation
Chambre 3 - JEX mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 092 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01]

__________________

Jugement N° : du 17 Juillet 2026

RG N° : N° RG 26/00929 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP7T Chambre 3 - JEX mobilier

__________________

M. [S] [O] [J] [K]

contre

S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation [B] II, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la sociét de gestion France EUROTITRISATION venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Grosse :

la SCP GIRAUD-NURY (Me Sophie GIRAUD)

CCC : M. [S] [O] [J] [K] S.A.S. EOS FRANCE Me Xavier BARGE

SCP LARONDE-FOURNIER

Dossier

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : M. LECOCQ, Juge de l’Exécution assistée de Madame JOLY Greffier

dans le litige opposant :

Monsieur [S] [O] [J] [K] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

D’UNE PART, ET :

S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation [B] II, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la sociét de gestion France EUROTITRISATION venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART,

Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 25 Juin 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 3 février 2026, dénoncé le 11 février 2026, la S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation [B] II, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la société de gestion France EUROTITRISATION venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [S] [O] [J] [K] détenus par la caisse fédérale de crédit mutuel en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon le 6 novembre 2019.

Par acte du 03 Mars 2026, Monsieur [S] [O] [J] [K] a fait assigner la S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation [B] II, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la société de gestion France EUROTITRISATION venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 26 Mars 2026 aux fins de voir : - prononcer la nullité de la saisie-attribution et sa dénonciation, pratiquées suivant actes des 3 et 11 février 2026, A titre subsidiaire, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de sa dénonciation, pratiquées suivant actes des 3 et 11 février 2026, - condamner la S.A.S. EOS FRANCE à payer et porter à Monsieur [J] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la S.A.S. EOS FRANCE à payer et porter à Monsieur [J] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.S. EOS FRANCE aux entiers dépens qui comprendront le coût de la présente assignation.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***

Monsieur [S] [O] [J] [K] a repris le contenu de son assignation.

Au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution, il fait valoir, d’une part, qu’il a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer visée dans l’acte de saisie-attribution et de dénonciation. D’autre part, il affirme que la cession de créance ne lui est pas opposable dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée et qu’il n’a pas pu en prendre acte.

Atitre subsidiaire, il sollicite la mainlevée de la saisie pour les mêmes raisons.

Il invoque par ailleurs un préjudice résultant des difficultés dans l’exploitation de son activité d’artisan boulanger générées par la saisie-attribution.

Aux termes de ses dernières écritures, la S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation [B] II, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la société de gestion France EUROTITRISATION venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé au juge de l’exécution de : A titre principal - ordonner le sursis à statuer en l’attente de la décision à intervenir au fond devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon, A titre subsidiaire - constater que la S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation [B] II, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la société de gestion France EUROTITRISATION venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est créancière de Monsieur [S] [O] [J] [K], - déclarer que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Monsieur [S] [O] [J] [K] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription, En conséquence, - valider la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2026, En tout état de cause, - condamner Monsieur [S] [O] [J] [K] d’avoir à payer à la S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation [B] II, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la société de gestion France EUROTITRISATION venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [S] [O] [J] [K] d’avoir à payer à la S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation [B] II, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la société de gestion France EUROTITRISATION venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [S] [O] [J] [K] aux entiers dépens, - débouter Monsieur [S] [O] [J] [K] de l’intégralité de ses demandes.

Elle affirme que l’opposition ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la saisie-attribution dès lors qu’elle a été pratiquée avant l’opposition et que le juge des contentieux de la protection sera amené à se prononcer sur le fond du litige, de sorte qu’il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de sa décision.

A titre subsidiaire, elle expose que la cession de créance n’avait pas à être notifiée à Monsieur [J] [K] pour lui être opposable et qu’elle justifie de sa qualité à agir. Elle ajoute que les paiements réalisés par Monsieur [J] [K], de même que le dépôt d’un plan de surendettement, attestent de la reconnaissance de dette et valent acquiescement à la condamnation prononcée à son encontre et que la saisie-attribution, pratiquée le 3 février 2026 et dénoncée à Monsieur [J] [K] le 11 février 2026 est parfaitement valide.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la saisie-attribution

Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution.

En l’espèce, par ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon le 6 novembre 2019, Monsieur [S] [O] [J] [K] a été enjoint de payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 829,92 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude par acte du 17 décembre 2019 à Monsieur [S] [O] [J] [K].

Un procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [S] [O] [J] [K] le 11 février 2026 en exécution de ladite ordonnance.

Monsieur [S] [O] [J] [K] justifie avoir formé opposition à ladite ordonnance le 24 février 2026.

Or, l’opposition met à néant l’ordonnnance portant injonction de payer (1ère Civ., 12 mai 2016 n° 15-12.392).

Le jugement du tribunal se prononçant après opposition se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.100).

Il s’ensuit que l’ordonnance portant injonction de payer ne peut produire ses effets en présence de l’opposition formée par Monsieur [S] [O] [J] [K].

Dans ces conditions, la S.A.S. EOS FRANCE ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions précitées.

La saisie-attribution qu’elle a faite pratiquer sur le compte bancaire de Monsieur [S] [O] [J] [K] doit ainsi être considérée comme nulle.

Il convient dès lors de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 11 février 2026 à Monsieur [S] [O] [J] [K].

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [S] [O] [J] [K] justifie du préjudice subi résultant de la saisie-attribution, cette dernière ayant généré des désagréments personnels et financiers.

En conséquence, la S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation [B] II, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la société de gestion France EUROTITRISATION venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [S] [O] [J] [K] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, la S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation [B] II, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la société de gestion France EUROTITRISATION venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux entiers dépens.

Elle sera également tenue de verser à Monsieur [S] [O] [J] [K] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [S] [O] [J] [K] à l’inititiative de la S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation [B] II, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la société de gestion France EUROTITRISATION venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 3 février 2026 entre les mains de la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dénoncée le 11 février 2026 à Monsieur [S] [O] [J] [K],

CONDAMNE la S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation [B] II, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la société de gestion France EUROTITRISATION venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [S] [O] [J] [K] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,

CONDAMNE la S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation [B] II, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la société de gestion France EUROTITRISATION venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [S] [O] [J] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation [B] II, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la société de gestion France EUROTITRISATION venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des entiers dépens de l’instance,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 juillet 2026, sous le numéro 26/00929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.