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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne la liquidation d'une astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
17 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00245
Formation
Chambre 3 - JEX mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 874 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01]

__________________

Jugement N° : du 17 Juillet 2026

RG N° : N° RG 26/00245 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNYV Chambre 3 - JEX mobilier

__________________

Mme [N] [S] épouse [T] M. [J] [T] M. [O] [R] [T]

contre

Mme [I] [F] M. [Y] [F]

Grosse :

Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT

CCC : Mme [N] [S] épouse [T] M. [J] [T] M. [O] [R] [T]

Mme [I] [F] M. [Y] [F]

Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Dossier

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : M. LECOCQ, Juge de l’Exécution assistée de Madame JOLY Greffier

dans le litige opposant :

Madame [N] [S] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [J] [T] [Adresse 3] [Localité 3]

Monsieur [O] [R] [T] [Adresse 4] [Localité 4]

représentés par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

D’UNE PART, ET :

Madame [I] [F] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [Y] [F] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

D’AUTRE PART,

Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 25 Juin 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 11 mars 2025, Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] ont été condamnés, à leur charge, à la demande de Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T] à terminer les travaux de démolition de la terrasse au plus tard le 31 mai 2025, faute de quoi une astreinte de 50 euros par jour de retard courrait ensuite pendant quatre mois.

Par acte du 21 Janvier 2026, Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T] ont fait assigner Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 26 Février 2026 aux fins de voir : - condamner Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] à porter et payer à Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T] une somme de 1 900 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée, - condamner Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] à porter et payer à Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***

Dans leurs dernières conclusions, Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T] demandent au juge de l’exécution de : - condamner Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] à porter et payer à Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T] une somme de 1 900 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée, - condamner Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] à porter et payer à Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Au soutien de leur demande, Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T] font valoir que Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] sont à l’origine des difficultés d’exécution dont ils font état, ceux-ci ayant tardé à déposer une demande de démolition. Ils en concluent qu’ils ne justifient pas du retard d’exécution des travaux de démolition de 38 jours.

Ils affirment que tant le premier jour fixé par la cour d’appel de [Localité 5] que le dernier jour correspondant au jour d’exécution de la démolition doivent être compris dans le calcul de l’astreinte.

Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] demandent au juge de l’exécution de : A titre principal - ordonner la suppression de l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 11 mars 2025 en raison des difficultés d’exécution rencontrées, du comportement des époux [F], de l’existence d’une cause étrangère et du caractère disproportionné de l’astreinte avec l’enjeu du litige, - débouter Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T] de leur demande de liquidation de l’astreinte à hauteur de 1 900 euros, - débouter plus globalement Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire - ramener à de plus justes proportions la demande de liquidation de l’astreinte formulée par Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T], - fixer le montant de la liquidation de l’astreinte à 1 euros symbolique, - débouter Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclsuions plus amples ou contraires, En tout état de cause, - condamner in solidum Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T] à payer et porter à Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.

Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] soutiennent que l’arrêt de la cour d’appel n’était pas définitif avant le 10 juin 2025. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas responsables des délais administratifs, que le délai qui leur a été octroyé pour s’exécuter était trop court et qu’ils n’ont pas tardé dans leurs démarches.

Ils indiquent que le montant de la liquidation de l’astreinte est disproportionné au regard de l’enjeu du litige.

A titre subsidiaire, ils sollicitent que les dates du 31 mai 2025 et du 8 juillet 2025 soient exclues du calcul du montant de l’astreinte et que cette dernière soit ramenée à de plus justes proportions, soit la somme de 1 euro symbolique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l'astreinte.

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.”

En l’espèce, par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 11 mars 2025, Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] ont été condamnés à démolire leur terrasse, à leur charge, les travaux de démolition devant être terminés au plus tard le 31 mai 2025, faute de quoi une astreinte de 50 euros par jour de retard courrait pendant quatre mois.

Les époux [F] avaient donc jusqu’au 31 mai 2025 inclus pour faire réaliser les travaux de démolition avant le point de départ de l’astreinte, le lendemain soit le 1er juin 2025.

Le 19 mai 2025, soit plus de deux mois après la décision rendue par la cour d’appel de [Localité 5], Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] ont déposé un dossier de permis de démolition auprès de la commune de [Localité 6].

Le permis de démolir a été accordé le 17 juin 2025, soit un mois après le dépôt du dossier, par le maire de la commune de [Localité 6].

Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] se sont exécutés le [Date mariage 1] 2025, soit 38 jours après la date butoir fixée par la cour d’appel de [Localité 5] dont la décision est exécutoire à titre provisoire, peu important que le délai pour former un pourvoi en cassation ne soit pas dépassé.

Force est de constater que les époux [F] ont tardé à déposer un dossier de permis de démolir en mairie, laissant s’écouler un délai de plus de deux mois entre la décision et le dépôt dudit dossier.

La circonstance que les époux [F] ne soient pas maîtres des délais administratifs auraient au contraire dû les conduire à anticiper leurs démarches, à plus fortes raisons en présence d’un délai d’exécution qu’ils jugeaient trop court.

Il sera d’ailleurs relevé que le délai de réponse de la commune de [Localité 6] est deux fois inférieur au délai séparant la décision de la cour d’appel de [Localité 5] du début des démarches des époux [F] qui ont, de fait, manqué de diligence.

Dans ces conditions, ils ne justifient pas de raisons légitimes à l’exécution tardive des travaux de démolition de leur terrasse.

Par conséquent, il convient de liquider l’astreinte mise à la charge de Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] au profit de Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T] par arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 11 mars 2025 à la somme de 1 900 euros, correspondant à 38 jours entre le 1er juin 2025 et le 8 juillet 2025 (date de la démolition des travaux) et de condamner Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] à payer ladite somme à Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T].

Sur les demandes accessoires.

Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] seront condamnés aux dépens.

Ils seront également tenus de verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

LIQUIDE l’astreinte mise à la charge de Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] au profit de Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T] par arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 11 mars 2025à la somme de 1 800 euros pour la période du 1er juin 2025 au 8 juillet 2025 inclus, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] à payer ladite somme à Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T] ;

CONDAMNE Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à Madame [N] [S] épouse [T], Monsieur [J] [T] et Monsieur [O] [R] [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [F] et Monsieur [Y] [F] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Ordonne la liquidation d'une astreinte. La juridiction a statué le 17 juillet 2026, sous le numéro 26/00245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.