Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptableSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 16 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 20/07064
- Formation
- Chambre 1 cab 01 B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 501 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 20/07064 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VIRI
Affaire : [F] / S.E.L.A.R.L. CABINET CJA AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
Ordonnance du 16 Juillet 2026
Notifié à :
Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638 Me Laure MATRAY, vestiaire : 1239
Copie dossier
Le 16 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [F] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON et par Maître Christophe DEGACHE, avocat au barreau de LA HAUTE LOIRE
Madame [J] [N] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON et par Maître Christophe DEGACHE, avocat au barreau de LA HAUTE LOIRE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET CJA AVOCATS ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Avec l’assistance de leur conseil, le CABINET CJA, Monsieur [Q] [F] et Madame [J] [N] ont, le 3 juin 2012, constitué à parts égales la société N&S PATRIMOINE, par apport des titres respectivement détenus dans les sociétés L’AVIA et MIAVI, l’ensemble de l’apport étant valorisé 1.250.000 euros (400.000 euros pour les parts de la société l’AVIA et 850.000 euros pour les parts de la société MIAVI). Les deux associés se sont vus attribuer, en échange de leur apport, 62.500 parts sociales de 10 euros chacune.
Le 31 août 2015, avec l’assistance du CABINET CJA, la société N&S PATRIMOINE a procédé à une réduction de capital par diminution de la valeur nominale des parts. Le capital social a ainsi été réduit de 1.250.000 euros à 450.000 euros, chacun des associés étant remboursé de 400.000 euros, sommes portées au crédit de leurs comptes courants d’associés.
Le 31 juillet 2018, l’administration fiscale a notifié à Monsieur [Q] [F] et Madame [J] [N] une proposition de rectification au titre de leur avis d’imposition 2015, considérant que la réduction de la valeur vénale des titres devait être assimilée à une cession onéreuse mettant fin au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts. Le service contrôleur en a conclu que la plus-value générée, évaluée après abattement à 119.925 euros pour chaque associé, devait être imposée, avec pour conséquence des sommes totales dues en droits, prélèvements sociaux, CSG, CRDS, contributions exceptionnelles sur les hauts revenus, intérêts de retard et majorations de 10% de 117.417 euros pour Monsieur [Q] [F] et 117.270 euros pour Madame [J] [N].
Monsieur [Q] [F] et Madame [J] [N] ont vainement formulé des observations, un recours hiérarchique et une réclamation précontentieuse, seul un dégrèvement ayant été prononcé en ce qui concerne la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Considérant que ces redressements étaient la conséquence d’un manquement du CABINET CJA à son obligation de conseil, Monsieur [Q] [F] et Madame [J] [N] ont, par exploit d’huissier du 7 août 2020, fait assigner le CABINET CJA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celui-ci à leur payer, respectivement, les sommes de 117.417 euros et 117.270 euros en réparation de leur préjudice, outre 50.000 euros au titre de la perte de chance.
[J] [N] a contesté la décision de l’administration fiscale.
Saisi par la SELARL CABINET CJA, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 8 septembre 2022 : ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir de l’administration fiscale et le cas échéant du tribunal administratif qui serait saisi de la contestation d’une telle décision,ordonné le retrait du rôle. Le 26 septembre 2025, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté la requête de [J] [N].
Le 8 octobre suivant, le conseil des consorts [B] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la mise en état du cabinet 1B de la chambre 1-9 du Tribunal judiciaire de Lyon. L’affaire a été réinscrite.
Informé par les parties qu’un appel avait été interjeté à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif de CLERMONT FERRAND le 26 septembre 2025, le juge de la mise en état a sollicité leurs observations sur l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel.
Par message RPVA du 26 mai 2026, le conseil des consorts [B] a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
Par conclusions notifiées via le RPVA le 4 juin 2026, la SELARL CABINET CJA a sollicité qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 juin 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 juillet suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur le sursis à statuer
Les articles 378 et suivants du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, l’issue de la présente procédure dépend intimement de l’issue de la procédure administrative. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au prononcé du sursis à statuer le 8 septembre 2022, il convient de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par les juridictions administratives.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
SURSOYONS à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre du recours exercé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND (numéro de dossier devant le TA : 2201997-1),
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DISONS que l’affaire sera rappelée à la première audience de mise en état utile à la demande de la plus diligente des parties, une fois la cause de sursis disparue,
RESERVONS les dépens,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 16 juillet 2026, sous le numéro 20/07064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/07064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.