Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande irrecevable pour défaut d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00278
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 319 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : 26/00524 ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00278 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HMF4 AFFAIRE : [D] [G] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
*********
Notifié le à - [D] [G] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le à
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER: Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [G] [Adresse 1] [Localité 1]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 2] [Localité 2]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête de Madame [D] [G] saisissant le présent tribunal pour contester une décision de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES reçue le 13 avril 2026.
Vu l’article 62 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts » d’un montant de 50 euros ;
Vu la demande de régularisation expédiée le 18 mai 2026.
Attendu que Madame [D] [G] ne s’est pas acquitté de cette contribution pour l’aide juridique et n’a pas présenté d’observations ;
Attendu qu’en application de l’article 62-5 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge et que la décision est rendue sans débat à moins que l’affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur ;
Il convient de constater l’irrecevabilité de la requête déposée le 13 avril 2026 par Madame [D] [G].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciare de BOURG EN BRESSE, Arnaud DRAGON, assisté de Camille POURTAL, greffier, statuant en qualité de juge de la mise en état, sans débats, publiquement, par décision rendue en premier ressort,
DECLARE la requête déposée le 13 avril 2026 par Madame [D] [G] irrecevable,
CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens de l'instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déclare la demande irrecevable pour défaut d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 26/00278.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.