Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026002146
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 729 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 8 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL OPTI-ELEC
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 21 janvier 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
la SARL OPTI-ELEC
Électricité industrielle et de bâtiment - automatisme - câblage informatique - optique - détection
incendie/intrusion
siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1] RCS [Localité 2] : 530 834 365
désignant en qualité de : mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [M] ;
Vu le jugement en date du 25 mars 2026, autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 8 juillet 2026 à 14 heures ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d'observation;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 8 juillet 2026 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges :
M. J. GUERRY
M. B. TRANCHARD
Greffier :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mme C. EBLE, Commis-Greffier
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Madame [S], collaboratrice au sein de la SELAS CLEOVAL, ès qualités, la SARL OPTI-ELEC, représentée par son dirigeant Monsieur [B] [C] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de la SARL OPTI-ELEC, accordée par jugement du 21 janvier 2026 ;
Attendu que la SELAS CLEOVAL a indiqué, à l'audience, que le dirigeant avait engagé une mesure de restructuration en procédant à deux licenciements ; que, toutefois, le comptable n'étant plus rémunéré, la comptabilité n'était pas à jour ; qu'en outre, une nouvelle dette à l'égard de l'URSSAF s'était constituée ;
Attendu que le dirigeant a indiqué que la société disposait de perspectives d'activité et qu'elle travaillait en qualité de sous-traitante pour la société « EIFFAGE » ; qu'en revanche, la société avait des difficultés à honorer les salaires dans les temps ;
Attendu que la SELAS CLEOVAL a indiqué que, dans ces conditions et au regard des perspectives de la société, elle était favorable au renouvellement de la période d'observation avec, toutefois, un rappel anticipé de l'affaire afin de faire le point sur la situation ;
Attendu que la SARL OPTI-ELEC dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à la SARL OPTI-ELEC, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 21 janvier 2026, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée, par anticipation, en Chambre du Conseil, à l'audience du 9 septembre 2026 à 14 heures ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;
Renouvelle la période d'observation accordée à la SARL OPTI-ELEC pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, par anticipation, à l'audience du 9 septembre 2026 à 14 heures ;
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL OPTI-ELEC, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi huit juillet deux mil vingt six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.