Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juillet 2026
Numéro de rôle
2026008980
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
972 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2026008980 PC : 2026/472

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 juillet 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SAS AGILEA France

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/06/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

Par jugement en date du

18/05/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS AGILEA France

[Adresse 1] SIREN : 510 300 908

Ont été désignés :

Administrateur judiciaire : la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [R] [U], avec une mission d'assistance, Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [M] Juge-commissaire : Madame Marie BIDAN

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 30/06/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Ont comparu et été entendus en leurs observations :

La SAS AGILEA France, représentée par Monsieur [R] [I], président de la SAS AGILEA GROUP, elle-même société présidente de la SAS AGILEA France, assisté par Me Louis THEVENOT, de la SELARL LT AVOCAT, la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me [R] [U], ès qualités, la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [D] [M], ès qualités, substituée par Me [O] [W], et Madame Marie BIDAN, juge-commissaire.

En présence de Madame [E] [Q], représentant des salariés.

L'administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 26/06/2026. Le mandataire judiciaire a sollicité la

poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 25/06/2026.

La SELARL AEGIS indique que le passif déclaré à date est de 994 564 euros.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

La SAS AGILEA France se déclare confiante pour les suites de la procédure avec une trésorerie largement positive et des encours clients satisfaisants (le carnet de commandes représente 1 200 000 euros d'ici la fin de l'année).

La représentante des salariés présente rejoint la position de la SAS AGILEA France, confirmant la confiance des salariés pour les suites de la procédure.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 26/06/2026 et du mandataire judiciaire en date du 25/06/2026.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la SAS AGILEA France n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire, de l'ordre de 174 000 euros, et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * des mesures de restructuration ont d'ores et déjà été engagées, ce qui devrait permettre à la société de réduire significativement ses charges d'exploitation, * que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS AGILEA France.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 18/11/2026, de :

La SAS AGILEA France [Adresse 1] SIREN : 510 300 908

Dit que la AGILEA France devra se présenter le

13/10/2026 à 15H45

, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au

20/10/2026 à 11:00

la date à laquelle la AGILEA France devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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