Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
16 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00085
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
689 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 19 juillet 2026

N° RG 26/00085 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GOSX

ADV

[K] [W] épouse [N] / [H] [U], [J] [N]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 28 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 11-25-0172

ORDONNANCE rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

Mme [K] [W] épouse [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-015009 du 23/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]-FD)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [H] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME et DEMANDEUR À L'INCIDENT

M. [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

INTIME

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 mai 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 juillet 2026, après prorogé du délibéré initialement prévu le 9 juillet 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Vichy entre M. [H] [U] d'une part et Mme [K] [W] et M. [J] [N] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formé le 15 janvier 2026 par Mme [W] ;

Vu l'ordonnance du 22 janvier 2026 désignant le conseiller de la mise en état ;

Vu les conclusions notifiées le 2 mars 2026 et le 22 avril 2026 aux termes desquelles, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable car portant sur un jugement rendu en dernier ressort et de condamner Mme [W] aux dépens et au versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse notifiées le 5 mars 2026 par Mme [W] aux termes desquelles cette dernière indique s'être désistée de l'appel et demande par voie de conséquence au conseiller de la mise en état de juger l'incident sans objet et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Vu la note en délibéré adressée aux parties le 25 juin 2026.

Vu les observations des parties reçues par message RPVA des 29 juin et 8 juillet 2026 et leur accord pour qu'il soit statué dans la même ordonnance sur l'incident et le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation

Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection a été qualifié de jugement rendu en dernier ressort, sans que cette qualification ne soit critiquée, ni même qu'elle soit critiquable au regard des dispositions de l'article 34 du code de procédure civile. L'appel formé est donc irrecevable.

Cependant, Mme [W] s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 5 mars 2026 après que M. [U] a formé un incident le 2 mars 2026. M. [U] a accepté le désistement par conclusions notifiées le 22 avril 2026.

Il sera donné acte à Mme [W] de son désistement et constaté que ce désistement est parfait. Ce désistement fait perdre à l'incident son objet.

Mme [W] se désistant supportera les entiers dépens de la procédure d'appel.

Le désistement intervenant après que M. [U] a dû conclure sur incident il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais de défense.

Mme [W] sera condamnée à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Nous Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier ;

Constatons que Mme [W] [K] se désiste de son appel à l'encontre du jugement rendu le 28 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Vichy ;

Disons que ce désistement est parfait : qu'il met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ;

Par suite,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que l'incident portant sur la recevabilité de l'appel est devenu sans objet.

Disons que l'affaire enregistrée sous le N° RG 26/85sera radiée du rôle;

Condamnons Mme [K] [W] à verser à M. [H] [U] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons Mme [K] [W] aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 juillet 2026, sous le numéro 26/00085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.