Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
16 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00112
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
966 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 16 Juillet 2026

MINUTE N° 26/113

N° RG 26/00112 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQKI

Décision déférée du 15 Juillet 2026

- Juge délégué de [Localité 1] - 15H24

L'an DEUX MILLE VINGT-SIX et le seize juillet à 15 heures

Nous M. SEVILLA, Conseillère, de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 01 juillet 2026 et sans audience, dans l'affaire :

APPELANT

[R] [O]

né le 29 Avril 1978 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisé à l'hopital [Etablissement 1]

Patient hospitalisé depuis le 29 mai 2026 ;

représenté par Maître Soufyane OUKHITI, avocat au bareau de [Localité 1]

INTIME

Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3]

Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant

la procédure applicable devant le juge délégué en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 29 mai 2026 concernant M. [R] [O],

Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 30 juin 2026,

Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2026 à 15h24 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,

Vu l'appel interjeté par M. [R] [O] transmis au greffe de la cour le 16 juillet 2026 à 09 h26.

Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties,

Vu les observations de Maître OUKHITI concluant à la levée de l'isolement ,

Vu l'avis du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIVATION

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.

Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures.

Le directeur de l'établissement saisit le juge délégué avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué autorise le maintien de la mesure d'isolement.

En l'espèce, M. [R] [O] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 29 mai 2026.

Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 30 juin 2026 à 15h20. Cette mesure a été maintenue par ordonnances des 4, 8 et 15 juillet 2026 à 15h24.

Il résulte du certificat médical établi par le Docteur [C] le 14 juillet 2026 que la mesure d'isolement doit être renouvelée pour les raisons suivantes :

- passage à l'acte à nouveau ce jour,

- persistance de moments de désorganisation importante,

- mise en danger dans la semaine au cours de laquelle il aurait avalé de la crème solaire lors de la tentative de levée d'isolement.

Le psychiatre mentionne en outre la nécessité d'ouvrir le cadre progressivement avec maintien de la mesure associée à des temps en dehors de la chambre hors nuit et repas.

La décision de renouvellement mentionne bien le nom du médecin et sa qualité de psychiatre.

L'absence de signature par le psychiatre, laquelle n'est pas strictement exigée par les textes, n'empêche pas l'identification du praticien. Il n'est d'ailleurs pas sérieusement contestable que la décision a bien été prise par le médecin mentionné.

M.[O] ne justifie donc d'aucun grief à ce titre.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2026

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

I.ANGER M.SEVILLA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 juillet 2026, sous le numéro 26/00112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.