Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
2026P01466
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
944 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de Minute : 2026P02067

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE

N° RG : 2026P01466

Le 09 juillet 2026, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRÉSENT JUGEMENT.

DEMANDEUR

LE MINISTERE PUBLIC

[Adresse 1]

DEFENDEUR

SAS YANI SECURITE PRIVEE Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 988117537 / N° de Gestion : 2025 B 6866 Représentant Légal : M. [K] [I] [Adresse 3] non comparant

Délibéré par :

Président : M. Emanuel COHEN

Juges : Mme Brigitte MORIT M. Thierry FARSAT

Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,

Débats en Chambre du Conseil le 8 juillet 2026

LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMÉDIATE SUR SAISINE D'OFFICE

N * de PC

: 2026J01497

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 8 juillet 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 16 juin 2026 signifié par remise en étude et convoqué en lettre simple à l'adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS YANI SECURITE PRIVEE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L'URSSAF a fait état d'une dette de 956€

Le SIE a fait état d'une dette de 832€.

La société a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation dans les conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil par décision de son associé unique, société immatriculée à l'étranger ;

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ;

Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 988117537 / N° de Gestion : 2025 B 6866 a pour activité : Surveillance Humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

À l'audience de Chambre du Conseil du 8 juillet 2026 :

M. [K] [I] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Monsieur le Procureur requiert la liquidation judiciaire.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juillet 2026 à 14h00.

Il en résulte :

Que l'activité de la société n'étant pas confirmée, aucune perspective de redressement ou de cession ne peuvent donc être envisagée, en conséquence, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ;

Compte tenu de la carence du dirigeant ;

En ne se présentant pas, l'entreprise n'apporte aucun élément au Tribunal pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible sans possibilité de redressement ;

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

Qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ;

Il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société :

SAS YANI SECURITE PRIVEE Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 988117537 / N° de Gestion : 2025 B 6866 Activité : Surveillance Humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles

Fixe au 09 juillet 2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure.

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.

Le Tribunal nomme :

Juge Commissaire : M. Thierry FARSAT.

Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [U] [Adresse 4].

Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure.

Fixe provisoirement au 7 mai 2025 la date de cessation des paiements motivée par une inscription non recouvrée.

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 10 mois à compter de la publication du présent jugement.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par :

Mme Brigitte MORIT, pour le Président empêché Et M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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