A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 29 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00055
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 991 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EKJD
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
N° de minute : 26/00253
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur employeur : Gérard BRUC Assesseur salarié : Denis BROUSSARD Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026 ENTRE : Monsieur [L] [F] né le 07 Mars 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE plaidant,
ET : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Claire MASSARDIER, avocat au barreau de NIMES plaidant, vestiaire : D105
PARTIE INTERVENANTE: CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Mme [J] [O] munie d’un pouvoir spécial
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [F] a été salarié de la SAS [1], exploitant un supermarché Intermarché à [Localité 6], en qualité de vendeur puis de responsable fruits et légumes, statut agent de maîtrise. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2023, puis a bénéficié de plusieurs prolongations d’arrêt de travail. Par avis du 25 mars 2024, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, en mentionnant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». M. [F] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 23 avril 2024. Par requête du 30 janvier 2025, reçue au greffe le 10 février 2025, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1]. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. M. [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger que son inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise, en date du 25 mars 2024, est imputable à une faute inexcusable de la SAS [1]. Il sollicite également la majoration de la rente à son taux maximal, l’organisation d’une expertise médicale aux fins de déterminer les conséquences médico-légales de la maladie professionnelle, le rejet des prétentions contraires de la SAS [1] et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [F] expose qu’il a subi, depuis plusieurs années, des agissements de harcèlement moral de la part d’un autre salarié, M. [E] [V], lesquels se seraient intensifiés à compter du mois de décembre 2023 avec le concours d’autres collègues de travail. Il soutient avoir alerté son employeur, l’inspection du travail et les services de santé au travail, sans bénéficier d’un soutien effectif de la part de la SAS [1]. Il fait valoir que son employeur aurait au contraire privilégié la version des salariés qu’il désigne comme étant les auteurs du harcèlement, en lui notifiant une sanction disciplinaire le 16 janvier 2024. M. [F] estime que l’absence de mesure de prévention et de protection de la part de l’employeur a entraîné une dégradation de son état de santé, un épisode dépressif, puis son inaptitude définitive à son poste de travail. Il produit notamment des arrêts de travail, l’avis d’inaptitude du 25 mars 2024, une prescription médicale, des attestations de salariés, des courriers adressés à l’employeur et à l’inspection du travail, ainsi qu’une retranscription d’un entretien avec le représentant de la société. La SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de dire et juger que M. [F] n’a jamais fait l’objet du moindre harcèlement moral, de dire et juger que son inaptitude définitive n’est pas imputable à une faute inexcusable de l’employeur, de dire et juger que l’enregistrement sonore versé au débat par M. [F] est irrecevable, d’écarter des débats la pièce n° 27 produite par celui-ci, de débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, la SAS [1] demande que l’expertise médicale soit limitée aux seuls chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La SAS [1] conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle soutient que M. [F] n’a jamais été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il n’a jamais formé de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la CPAM, et que ses arrêts de travail ont été établis sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle soutient encore que l’avis d’inaptitude du 25 mars 2024 ne comporte aucune mention d’une origine professionnelle. La SAS [1] fait valoir que les difficultés relationnelles dénoncées par M. [F] sont apparues postérieurement à l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, elle-même consécutive aux plaintes formulées par plusieurs salariés sur son comportement. Elle ajoute avoir pris des mesures dès qu’elle a eu connaissance des difficultés alléguées, notamment en convoquant M. [F] à des entretiens, en mettant en œuvre une enquête interne et en informant l’inspection du travail. La SAS [1] produit également un jugement du conseil de prud’hommes d’[Localité 7] du 10 mars 2025 ayant débouté M. [F] de ses demandes formées à son encontre. La CPAM de l’Ardèche s’en rapporte à justice sur l’existence de la faute inexcusable. Dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, elle demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à ordonner la majoration de rente, de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aurait à faire l’avance, et d’ordonner la communication des coordonnées de la compagnie d’assurances garantissant le risque. La CPAM de l’Ardèche indique que M. [F] a été placé en arrêt de travail du 15 décembre 2023 au 16 janvier 2024 puis du 5 février 2024 au 28 avril 2024, ces arrêts ayant été indemnisés au titre de la maladie. La CPAM précise qu’aucun accident du travail ni aucune maladie professionnelle n’a été déclaré auprès de ses services, qu’aucune instruction n’a été mise en œuvre, qu’aucun taux d’incapacité permanente partielle n’a été attribué et qu’aucune rente n’a été servie à M. [F]. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable : Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants du même code. La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose donc, préalablement, l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relevant de la législation professionnelle. Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité peut revêtir le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Encore faut-il que soit établi le caractère professionnel du sinistre invoqué. En l’espèce, M. [F] ne se prévaut pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle précisément identifié, mais demande au tribunal de juger que son inaptitude définitive du 25 mars 2024 serait imputable à une faute inexcusable de son employeur. Or, l’inaptitude médicale au poste de travail ne constitue pas, en elle-même, un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il appartient donc à M. [F] de rapporter la preuve que l’inaptitude invoquée trouve son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, servant de support à l’action en reconnaissance de faute inexcusable. Cette preuve n’est pas rapportée. Il ressort en effet des pièces produites que les arrêts de travail de M. [F] ont été prescrits et indemnisés au titre de la maladie. Les arrêts de travail produits par M. [F] mentionnent expressément qu’ils sont sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’arrêt de travail du 14 décembre 2023 au 2 janvier 2024 est établi sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. La prolongation du 2 janvier 2024 au 16 janvier 2024 est également établie sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’arrêt de travail du 5 février 2024 au 10 mars 2024 mentionne un épisode dépressif - syndrome anxio-dépressif réactionnel, mais il est également établi sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. La CPAM précise encore qu’aucun accident du travail ni aucune maladie professionnelle n’a été déclaré auprès de ses services, qu’aucune instruction n’a été mise en œuvre, qu’aucune décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle n’est intervenue, qu’aucun taux d’incapacité permanente partielle n’a été attribué et qu’aucune rente n’a été servie. L’avis d’inaptitude du 25 mars 2024 ne comporte, quant à lui, aucune mention d’une origine professionnelle. Il mentionne seulement que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cette mention justifie la dispense de reclassement, mais ne permet pas d’établir que l’inaptitude serait consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. La prescription médicale du 5 février 2024 établit seulement l’existence d’un traitement médicamenteux, notamment anxiolytique et antidépresseur. Elle ne permet pas davantage d’établir l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Les éléments produits par M. [F] relatifs à ses conditions de travail, aux difficultés relationnelles alléguées, aux courriers adressés à l’employeur ou à l’inspection du travail, aux attestations de salariés et à la retranscription d’un entretien avec l’employeur peuvent être invoqués dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution du contrat de travail ou à l’origine de l’inaptitude. Ils ne suffisent toutefois pas à caractériser, dans la présente instance, l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Faute d’établir l’existence d’un sinistre professionnel relevant de la législation professionnelle, il ne peut utilement solliciter la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur. Il convient donc de débouter M. [F] de sa l’intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes : M. [F], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Compte tenu des circonstances de l’espèce, M. [F] sera condamné à verser à la société [1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [L] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] ; CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens CONDAMNE M. [L] [F] à verser à la société [1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que l’appel pourra être interjeté, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. L’appel doit être formé devant la cour d’appel de [Localité 1].
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 25/00055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.