Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 29 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00048
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 067 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00048 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EKIZ
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
N° de minute : 26/00252
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur employeur : Gérard BRUC Assesseur salarié : Denis BROUSSARD Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026 ENTRE : Madame [C] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me SARAH HANFFOU, avocat au barreau de plaidant,
ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE [Adresse 2] représentée par Mme [K] [F] munie d’un pouvoir spécial
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 16 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a notifié à Madame [C] [E], infirmière libérale, un indu d’un montant de 69.942,74 €. Par courrier du même jour, elle lui a indiqué que les faits reprochés l’exposaient à une pénalité financière d’un montant de 34.971,37 euros. Par courrier du 05 décembre 2024, la [1] a notifié à Madame [C] [E] une pénalité d’un montant de 7.500 euros. Madame [C] [E] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 06 novembre 2024 effectivement reçu le 19 novembre 2024. Madame [C] [E] a saisi la présente juridiction en contestation de la pénalité de 7.500 euros, recours enregistré sous le numéro RG 25/00048. Elle a également saisi la présente juridiction d’un recours contre la décision implicite de rejet, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00080. Par une décision du 15 avril 2025 notifiée le 18 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation, dont Madame [C] [E] a contesté par courrier du 14 juin 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00196. Les trois affaires ont été appelées à l’audience du 04 mai 2026. A l’audience, Madame [C] [E], comparante, demande au tribunal de condamner la [2] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle expose que si elle a pris acte de l’annulation de la pénalité financière notifiée par la CPAM en cours de procédure devant le tribunal judiciaire, ainsi que l’annulation de l’intégralité de l’indu quelques jours avant l’audience, les nombreuses démarches menées pour obtenir le retrait de l’indu et de la pénalité financière justifient une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la CPAM demande au tribunal de constater que la contestation de l'indu et de la pénalité est devenue sans objet, de rejeter en conséquence la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de la limiter à de plus justes proportions. Au soutien de sa défense, elle expose que l’instruction de ce dossier, complexe par sa nature et les pièces à analyser, a été menée avec le maximum de diligence dont disposaient les services administratifs, dans le respect des règles de procédure applicables étant précisé que le présent litige portait sur l'examen d'un volume extrêmement volumineux, dépassant les 3 000 pièces justificatives. Elle ajoute que cette complexité matérielle, inhérente à la nature même du contrôle réalisé, imposait un réexamen approfondi et scrupuleux des faits et des éléments de preuve, afin de garantir la sécurité juridique des décisions prises, de sorte qu’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile serait inéquitable. Les trois affaires ont été mises en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la jonction, Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les demandes d’annulation de la pénalité administrative et de l’indu présentent un lien étroit justifiant de les juger ensemble, de sorte que leur jonction sera prononcée. Sur les demandes, Après un réexamen de l’ensemble de ces éléments ayant fondé la notification d’un indu et d’une pénalité financière, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a procédé à l’annulation de la totalité des sommes réclamées. En conséquence, il y a lieu de dire que les demandes de Madame [C] [E], qu’elle ne maintient plus aux termes de ses dernières conclusions sont devenues sans objet. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations Compte tenu de la nature du litige, des sommes réclamées et de l’annulation intervenue en cours de procédure, Madame [C] [E] a dû exposer des frais pour assurer sa défense que l’équité commande de faire supporter à la [1] de l’Ardèche. Toutefois, le réexamen approfondi des faits et des éléments de preuve au regard de la complexité matérielle, inhérent à la nature même du contrôle réalisé, justifie de limiter l’indemnité à la somme de 2.500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des procédures n° RG 25/00048, RG 25/00080, RG 25/00196 sous le seul numéro RG 25/00048, DIT que les demandes de Madame [C] [E] sont devenues sans objet, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche aux dépens,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche à verser à Madame [C] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 25/00048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.