Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
23/00112
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 380 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 23/00112 - N° Portalis DBWS-W-B7H-D6G5

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° de minute : 26/00246

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : Guy ROUSSET Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026

ENTRE : Monsieur [R] [T] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Céline PALACCI, avocat au barreau de VALENCE plaidant,

ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [P] [H] munie d’un pouvoir spécial

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant courrier en date du 26 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche notifiait au Docteur [R] [T] le versement de sommes à tort dans le cadre du dispositif exceptionnel d’aide pour perte d’activité (DIPA) des professions de santé et sollicitait le remboursement de ces sommes indument versées, soit : - 10 696 euros au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, - 10 802 euros au titre de la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020. Le Docteur [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 24 novembre 2022. En l’état de la décision implicite de rejet de la commission, le Docteur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de la demande de remboursement de l’indu de 21 498 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024. Par jugement avant-dire droit du 22 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations quant à la compétence et la qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche dans le cadre de la notification et le recouvrement d'un indu au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020. L’affaire a été de nouveau appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026. S’en rapportant à ses écritures, le Docteur [R] [T] demande au tribunal, au visa des articles L.332-1 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, à titre principal, de juger que la lettre de notification d’indus du 26 septembre 2022 est irrégulière, qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée, que l’action en recouvrement des aides qui lui auraient été indument versées est prescrite et par conséquent, d’annuler la lettre de notification d’indus du 26 septembre 2022, d’infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, de débouter la CPAM de l’Ardèche de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de juger qu’aucun indu ne lui a été versé et par conséquent, d’annuler la lettre de notification d’indus du 26 septembre 2022, d’infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, de débouter la CPAM de l’Ardèche de ses demandes au titre des aides qui lui auraient été indûment versées. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait retenir l’existence d’un indu au profit de la CPAM de l’Ardèche, de la condamner à lui verser la somme de 21 498 euros à titre de dommages et intérêts et d’ordonner la compensation entre les sommes dues, en tout état de cause, de condamner la CPAM de l’Ardèche à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Sur la compétence de la [1] pour recouvrer l’indu, il soutient que la caisse primaire n’avait pas compétence pour procéder à la notification et au recouvrement de l’indu au titre du DIPA en l’absence d’un mandat régulier de la [2]. Il ajoute qu’en tout état de cause, la régularisation est intervenue hors du délai légal prévu pour l’exercice de cette faculté. Il rappelle que la CPAM, en revanche, était bien compétente pour verser l’aide de sorte qu’elle ne saurait revêtir la qualification d’indu. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche demande au tribunal de dire qu’elle est bien compétente pour recouvrer l’indu, de confirmer l’indu mais de le ramener à la somme de 17 628,21 euros, de condamner en conséquence le Docteur [T] à lui rembourser cette somme, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa défense, elle expose que la cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2025 a confirmé la compétence des [1] pour recouvrer les indus DIPA L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 et prorogée au 29 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la compétence de la [1] pour recouvrer l’indu Il résulte de l'article 3 alinéa 2 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 que la [2] arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activités effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit de son côté que le recouvrement de l'indu est effectué par les organismes de prise en charge visés à l'article L.211-1 du même code, c'est-à-dire les CPAM. Par quatre arrêts rendus le 26 juin 2025 (pourvois n°23-12.778 ; 23-14.430 ; 23-15.426 et 23-20.437), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 prise en son article 3 et de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité (DIPA) doit suivre la procédure prévue par ce dernier texte, que les caisses primaires d’assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en œuvre. Il s’ensuit que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche avait bien compétence pour notifier et engager la procédure de recouvrement de l’indu litigieux. Sur la forclusion de l’action en répétition de l’indu En application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 1er décembre 2021. En l’espèce, la notification d’indu est intervenue le 26 septembre 2022, soit postérieurement au délai fixé, de sorte que la [3] est forclose dans la procédure de recouvrement de l’indu. Sur les autres demandes Succombant à l’instance, la [3] sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche compétente pour notifier et recouvrer l’indu dans le cadre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020, Dit que l’action en répétition de l’indu introduite par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche est irrecevable pour cause de forclusion, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche aux dépens, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

Notification aux parties le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 23/00112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.