A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
24/00253
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 273 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 24/00253 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EGTK

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° de minute : 26/00248

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur employeur : Anne-Marie ESCHARAVIL Assesseur salarié : Pascal PELLORCE Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Avril 2026 ENTRE : Madame [R] [K] née le 06 Avril 1973 [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Emmanuel BARD, avocat au barreau de VALENCE plaidant,

ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [E] [J] munie d’un pouvoir spécial

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 09 septembre 2021, Madame [R] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien, en précisant qu’elle exerçait la profession d’animatrice petite enfance depuis le 1er juillet 2016. Le 08 octobre 2021, Madame [K] a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral, en précisant qu’elle était embauchée par la société “[1]” depuis le 26 août 2016 en qualité d’auxiliaire puéricultrice affectée à la crèche “Les malicieux de [Localité 4]”. Le certificat médical initial établi le 02 juin 2021 fait état d’un “Canal carpien bilatéral confirmé par EMG”, constaté médicalement pour la première fois le 10 mars 2021. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a pris en charge la maladie déclarée par Madame [K] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, portant sur les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail, par décisions notifiées le 02 février 2022. Par courriers du 04 janvier 2024, la CPAM a notifié à Madame [K] sa décision de fixer la date de guérison de son état de santé au 07 janvier 2024. La commission médicale de recours amiable (CMRA), saisie d’une contestation formée par Madame [K] le 08 février 2024 concernant l’appréciation de son état de santé, a maintenu les décisions de la caisse lors de ses séances du 14 mai 2024. Par courrier recommandé du 10 juillet 2024, Madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas. Par décision du 10 juillet 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné le Docteur [I] afin de dire si l’état de santé de Madame [R] [K] pouvait être considéré comme guéri au 07 janvier 2024 suite aux deux maladies professionnelles du 10 mars 2021 au titre du syndrome du canal carpien gauche et canal carpien droit, dans la négative, de fixer la date de guérison ou de consolidation. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le Docteur [M] a été désigné en lieu et place du Docteur [I], laquelle a déposé son rapport le 19 novembre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 avril 2026. A l'audience, Madame [R] [K], demande au tribunal, au visa des articles L. 441-6, L. 434-1, L. 434-2 du code de la sécurité sociale, d’homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il fixe la date de consolidation au 07 janvier 2024, d’enjoindre à la [2] de fixer un taux d’IPP, d’annuler les décisions du 14/05/2024, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la CPAM, demande au tribunal de confirmer les décisions de la [3], de débouter Madame [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS : Sur la contestation de l’état de guérison, La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles. En l’espèce, l’expert médical a relevé, concernant les maladies professionnelles du canal carpien droit et gauche, que Madame [K] a présenté cette symptomatologie clinique confirmée à l’électromyogramme. Après avoir rappelé que le syndrome du canal carpien est une compression du nerf médian au niveau du canal carpien qui se situe au poignet, et que la requérante a été opérée le 14 septembre 2021 et le 24 mars 2023, respectivement pour le canal carpien droit et gauche, l’expert indique que l’électromyogramme de contrôle du membre supérieur droit, du 09 juillet 2025, montre qu’il persiste une très discrète souffrance sensitive séquellaire pour le nerf médian droit au poignet, mais qu’il n’y a pas d’atteinte motrice séquellaire. L’électromyogramme de contrôle du membre supérieur gauche, le 10 septembre 2025, montre quant à lui l’absence d’atteinte sensitive ou motrice pour le nerf médian gauche au poignet. A la lumière de ces éléments, le Docteur [M] conclut que les soins, bilans et prise en charge des syndromes de canal carpien droit et gauche étaient terminés au 07 janvier 2024, que la prise en charge chirurgicale qui s’en est suivi concerne principalement le bilan et le traitement des troubles musculosquelettiques, arthrose pouce droit, compression du nerf ulnaire au coude droit et gauche, et fixe ainsi la date de consolidation au 07 janvier 2024. La [2] soutient que le rapport du Docteur [M] tranche en faveur d’un état de guérison au 07 janvier 2024, tandis que Madame [K] estime que l’expert fixe une date de consolidation. S’il ressort effectivement du rapport d’expertise la persistance d’une discrète souffrance sensitive séquellaire pour le nerf médian droit au poignet avec une vitesse de conduction sensitive discrètement sous-normale, aucune compression du nerf médian n’est relevée au niveau du canal carpien gauche, la persistance d’une très discrète souffrance motrice concerne le nerf ulnaire évoquée. Il s’ensuit que si la maladie professionnelle « canal carpien gauche » doit être considérée comme guérie au 07 janvier 2024, la maladie professionnelle « canal carpien droit » doit être considérée comme consolidée à cette même date. Il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce la contestation de Madame [K] porte uniquement sur la date de guérison retenue par la CPAM de l’Ardèche, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP). Succombant à l’instance, la CPAM supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel,

FIXE la date de guérison de la maladie professionnelle « canal carpien gauche » au 07 janvier 2024,

FIXE la date de consolidation de la maladie professionnelle « canal carpien droit » au 07 janvier 2024,

ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie ([2]) de l’Ardèche de procéder à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre du « canal carpien droit »,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de l’Ardèche aux dépens.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

Notification aux parties le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 24/00253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.