A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/00199
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 085 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 24/00199 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EF46
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
N° de minute : 26/00213
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : Guy ROUSSET Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026 ENTRE : Société [1] [X] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de VALENCE plaidant,
ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [Q] [P] munie d’un pouvoir spécial
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B], embauché par la société [2] en qualité de conducteur de véhicules à compter du 1er septembre 2022, a été victime d’un accident le 17 juillet 2023 qui a entraîné son décès.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 19 juillet 2023 mentionne que l’accident est survenu le même jour à 15h 45, à l’arrêt T’CAP [Adresse 4] à [Localité 4], le témoin ayant vu la victime couchée sur le sol.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a diligenté une enquête administrative. Par courrier du 31 août 2023, elle a informé l’employeur de la poursuite de l’instruction du dossier et des délais de consultation des pièces.
Par décision du 14 novembre 2023, elle a pris en charge le sinistre au titre de la législation professionnelle, considérant que les éléments recueillis permettaient d’établir que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail, au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM. En l’absence de décision explicite de cette commission, elle a saisi le tribunal judiciaire de Privas par requête reçue le 16 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.
À l’audience, la société [1] [X] demande au tribunal de juger que M. [B] n’a pas été victime d’un accident du travail ; d’annuler la décision de prise en charge du 14 novembre 2023 ; de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ; de condamner celle-ci au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir que les conditions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies. Elle soutient que M. [B] n’était pas en situation de travail effectif au moment du malaise, mais en pause, hors de son poste de travail et hors lien de subordination, dès lors qu’il était descendu du véhicule et pouvait vaquer à des occupations personnelles. Elle soutient que la pause, même rémunérée, ne constitue pas nécessairement du temps de travail effectif. La société reproche à la CPAM d’avoir donné une qualification juridique erronée aux déclarations recueillies lors de l’enquête, notamment en retenant que le salarié était à son poste de travail. Elle fait également valoir que le décès serait imputable à une pathologie cardiaque antérieure, révélée par les informations recueillies auprès des proches de M. [B], et qu’aucune condition de travail particulière ne permettrait d’expliquer la survenance du malaise. Elle en déduit que le sinistre ne peut être rattaché au travail et la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La CPAM de l’Ardèche conclut au rejet du recours. Elle demande au tribunal de dire que la décision de prise en charge du 14 novembre 2023 est opposable à la société [1] [X] ; de confirmer sa décision ; de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, et de condamner celle-ci au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM soutient que le malaise est survenu au temps et au lieu de travail, pendant les horaires déclarés de M. [B] et au cours d’une période d’attente rémunérée prévue au planning. Elle fait valoir que le salarié effectuait une reconnaissance de ligne avec un collègue et qu’il ne s’était pas soustrait à l’autorité de son employeur. Elle soutient que la circonstance que M. [B] soit descendu quelques minutes du véhicule pour prendre l’air ne suffit pas à exclure l’application de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que le malaise constitue un fait causal soudain, médicalement constaté, et qu’il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle estime que cette preuve n’est pas rapportée, l’existence alléguée d’un état pathologique antérieur ne suffisant pas, à elle seule, à renverser la présomption d’imputabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la prise en charge de l’accident du 17 juillet 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels :
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dès lors que la victime établit la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail, laquelle ne peut toutefois résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. Il est nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personnes ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués.
Constitue un accident du travail un événement soudain ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L’accident est donc caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
La présomption d’imputabilité peut être renversée par le fait pour l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [B], salarié de la société [1] [X] en qualité de conducteur, a été victime d’un malaise le 17 juillet 2023, vers 15h 45, à l’arrêt de bus T’CAP Stade Belon à [Localité 4].
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 19 juillet 2023 mentionne que les horaires de travail de M. [B], le jour de l’accident, étaient fixés de 13h 05 à 20h 10, et précise qu’au moment de l’accident, celui-ci était en « attente rémunérée ». Le planning du 17 juillet 2023 mentionne également une période d’« attente rémunérée à 100 % » de 15h 30 à 16h 30. L’acte de décès fixe l’heure du décès à 16h 17, soit au cours de cette période.
Il ressort en outre des pièces du dossier que M. [B] avait repris son activité le jour même, dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail conclu pour la période du 17 juillet au 20 août 2023.
Il ressort du procès-verbal de contact téléphonique avec le responsable du personnel que M. [B] était en reconnaissance de ligne avec M. [L] [T], lequel lui montrait le trajet à effectuer, et qu’il était descendu du véhicule pour prendre l’air avec dernier dans un endroit ombragé.
La société [1] [X] soutient que M. [B] ne se trouvait pas en situation de travail effectif, mais en pause, hors de son poste de travail et hors lien de subordination. Elle fait valoir que la pause, même rémunérée, ne constitue pas nécessairement du temps de travail effectif, et que le salarié pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. [B] s’était soustrait à l’autorité de son employeur au moment du malaise. En effet, la période au cours de laquelle le malaise est survenu était expressément prévu par le planning comme une période d’attente rémunérée. Par ailleurs, l’attestation de M. [S], chef de dépôt, précise que les horaires figurant sur les feuilles de service devaient être respectés et que les conducteurs devaient s’y conformer. Il en résulte que cette période d’attente s’inscrivait dans l’organisation du service fixée par l’employeur.
De même, la circonstance que M. [B] soit descendu du véhicule quelques minutes pour prendre l’air avec son collègue ne permet pas, à elle seule, de considérer qu’il avait cessé d’être placé sous l’autorité de son employeur. Il se trouvait toujours dans la plage horaire de travail déclarée, dans le cadre d’une reconnaissance de ligne organisée par l’entreprise, avec un autre salarié, et dans l’attente de la poursuite de son service.
Ainsi le malaise est survenu au temps et au lieu du travail, ou à tout le moins à l’occasion du travail, alors que M. [B] demeurait placé dans le cadre de l’organisation professionnelle définie par son employeur.
La présomption d’imputabilité est donc établie.
La société [2] soutient aussi que le décès serait imputable à une pathologie cardiaque antérieure, sans lien avec le travail. Elle se prévaut notamment des déclarations de proches de M. [B] faisant état d’antécédents cardiaques ou d’alertes antérieures. Toutefois, l’existence alléguée d’un état pathologique antérieur ne suffit pas, à elle seule, à renverser la présomption d’imputabilité. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que le malaise et le décès ont une cause totalement étrangère au travail. Or, les éléments produits ne comportent aucune pièce médicale permettant d’établir que le décès serait exclusivement imputable à une pathologie préexistante, indépendamment de toute circonstance professionnelle.
En particulier, les attestations versées au dossier par l’employeur rapportent seulement que M. [B] aurait déjà connu des alertes ou aurait envisagé des examens médicaux, sans établir la nature exacte de la pathologie alléguée, son degré de gravité, ni son rôle exclusif dans la survenance du décès. Ces éléments ne permettent donc pas de caractériser une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que M. [B] a été victime, le 17 juillet 2023, d’un accident du travail au sens des dispositions précitées.
La société [1] [X] ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de rejeter sa contestation, et de dire que la décision de prise en charge du 14 novembre 2023 est opposable à son égard.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance la société [1] [X] sera condamnée aux dépens.
La société [1] [X] sera également condamnée à verser à la CPAM de l’Ardèche la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [1] [X] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche du 14 novembre 2023 de prise en charge de l’accident du 17 juillet 2023 dont a été victime M. [B] au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE la société [1] [X] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société [1] [X] aux dépens ;
CONDAMNE la société [1] [X] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 24/00199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.