Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/00314
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
785 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 25/00314 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EONA

JUGEMENT DU 27 Avril 2026

N° de minute : 26/00180

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur employeur : Gérard BRUC Assesseur salarié : Denis BROUSSARD Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Février 2026

ENTRE : Madame [L] [A] née le 21 Septembre 1946 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparution,

ET : CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE plaidant,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [A] et Monsieur [N] se sont mariés le 26 août 1967 avant de se séparer par jugement de divorce intervenu en date du 10 janvier 1997, après 24 ans de vie commune. De cette union sont nés deux enfants. Monsieur [N] s’est remarié le 31 janvier 2003 et Madame [L] [A] a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) le 09 août 2010 rompu par le décès de son partenaire le 05 août 2016. Monsieur [N] est décédé le 13 août 2024. Le 29 novembre 2024, Madame [L] [A] a déposé une demande de pension de réversion à l’issue du décès de son ex-époux. Par courrier du 09 décembre 2024, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a rejeté sa demande au motif pris de la conclusion du Pacs avant le décès de l’assuré. Madame [L] [A] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, qui par décision du 20 mai 2025 a rejeté son recours. Par requête en date du 18 septembre 2025, Madame [L] [A] a saisi la présente juridiction en contestation de cette décision de refus de versement de la pension de réversion. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026. A l’audience, Madame [L] [A], dispensée de comparution, sollicite le bénéfice de la pension de réversion et soutient, qu’étant célibataire depuis la rupture du Pacs intervenue au décès de son concubin, elle répond aux critères de versement de la pension. En défense, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire conclut à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2025 et au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [L] [A] dans la mesure où les conditions d’octroi de la pension de réversion ne sont pas réunies et qu’elle a donc fait une exacte application des textes. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 19, II du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 portant règlement du régime spécial de retraite du personnel ferroviaire, le conjoint divorcé a droit à pension de réversion, pourvu qu'il réunisse les deux conditions suivantes : 1º n'avoir pas contracté de nouveau mariage ou conclu de pacte civil de solidarité avant le décès de l'agent ou ne pas vivre en concubinage au moment de ce décès, 2º justifier de deux années de mariage avec l'agent pendant la période des versements des cotisations salariales, ou, si cette condition n'est pas remplie, de quatre ans au moment du divorce, cette durée est ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Seule est discutée la première condition. En l’espèce, il est constant qu’après son divorce Madame [L] [A] a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) le 09 août 2010 avec Monsieur [X]. Si ce pacs a été rompu par le décès de son partenaire le 05 août 2016, les dispositions précitées sont d’interprétation stricte de sorte que la conclusion du pacte a fait perdre de manière définitive à Madame [A] le droit à pension de réversion alors même que le pacte a été rompu avant le décès de l’agent. En conséquence, Madame [A] sera déboutée de sa demande de ce chef. Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [L] [A] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la pension de réversion, à la suite du décès de Monsieur [N], CONDAMNE Madame [L] [A] aux dépens.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

Notification aux parties le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/00314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.