Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
13 juillet 2026
Numéro de rôle
26/01852
Formation
Chambre 10 cab 10 H
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
761 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 26/01852 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZSJ

Notifié à :

Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446

Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, vestiaire : 25

Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, vestiaire : 2474

ORDONNANCE

Le 13 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société ICS et de la société [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

Société CAISSE MUTUELLE DU BTP, ès qualité d’assureur de la société BLONDEAU INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société GROUPAMA D’OC ès qualité d’assureur de la société CARTECH, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

INTERVENTION VOLONTAIRE

[Adresse 4] INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L’INCIDENT

Vu la requête déposée par la commune de SAINTE-FOY-LES-LYON devant le Tribunal administratif de LYON le 7 novembre 2025 ;

Vu la procédure au fond introduite devant le Tribunal judiciaire de LYON par la compagnie L’AUXILIAIRE en ses qualités d’assureur des sociétés ICS et [N] (non attraites à la présente cause) à l’encontre des compagnies GROUPAMA D’OC (assureur de la société CARTECH) et CAMBTP (assureur de la société BLONDEAU INGENIERIE) par actes de commissaire de justice du 5 février 2026 aux fins d’exercer des recours en garantie ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 17 mars 2026 par la compagnie L’AUXILIAIRE, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 27 avril 2026 par la compagnie GROUPAMA D’OC, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 1er juin 2026 par la société CAMBTP en sa qualité d’assureur du BET BLONDEAU INGENIERIE, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués ;

Vu la fixation de l’incident tenant à la demande de sursis à statuer à l’audience du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer En application de l'article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l'instance.

En l'occurrence, l’orientation que les parties pourront donner à la présente procédure dépendant de l’issue de l’instance introduite parallèlement par la commune de [Localité 2], il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l'attente d’une décision définitive des juridictions administratives.

Sur les demandes accessoires L'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700."

Les dépens seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement sur dépôt de dossiers par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure introduite par la commune de SAINTE-FOY-LES-LYON devant le Tribunal administratif de LYON (enregistrée sous le numéro 2514493 en première instance) ;

Réservons les dépens de l’incident ;

Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.

La Greffière La Juge de la mise en état

Léa FAURITE Marlène DOUIBI

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 13 juillet 2026, sous le numéro 26/01852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.