Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - constate la vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
25/00010
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

MINUTE N°

CHAMBRE CIVILE N° RG 25/00010 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFWK

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION - statuant en saisie immobilière- phase d’orientation- DU 05 Juin 2026

DEMANDEUR : créancier poursuivant

COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA RÉUNION 1 rue Champ Fleuri 97400 SAINT DENIS représentée par Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR : débiteur saisi

Monsieur [J] [M] 176 chemin du Chalet, Bras Creux 97430 LE TAMPON représenté par Me Marie LE GARGASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Mikaël YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [O] [S] épouse [M] 138 rue de l’Eglise du 14ème 97430 LE TAMPON représentée par Me Marie LE GARGASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Mikaël YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER Greffier : Maryline SERMANDE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Saisine du : 03 Avril 2025 Débats du : 22 Mai 2026 Décision du : 05 Juin 2026

JUGEMENT de constat de vente amiable, _____________________________________________________________________

COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE

A Me Bertrand ADOLPHE, Me Marie LE GARGASSON,

Par jugement du 30 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a, dans le litige opposant le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Réunion et Monsieur [J] [M] et Madame [O] [S], dit que la créance du Comptable du PRS de la Réunion s’élève à la somme de 70 014,13 euros, autorisé Monsieur [J] [M] et Madame [O] [S] à vendre à l'amiable l'immeuble saisi, sis au TAMPON (Réunion), 176 Chemin du Chalet, Bras Creux, cadastré Section BD n° 2391, fixé à 100.000 euros le prix en-deçà duquel le bien ne peut être vendu, taxé à la somme de 1593,24 euros les frais de poursuite, et fixé le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 22 mai 2026, à charge pour le débiteur de fournir l’acte de vente et la consignation du prix conformément aux dispositions légales applicables de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Un acte de vente daté du 18 mai 2026 rédigé par Maître [C] [Z], notaire associé de la SELAS « [Q], OMARJEE & Associés, Notaires », ainsi que les justificatifs du séquestre du prix de vente, ont été déposés au greffe de la juridiction.

Lors l’audience du 22 mai 2026, le demandeur a indiqué être en état ; le débiteur a indiqué avoir déposé l’acte de vente au greffe de la juridiction.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur.

Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.

Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.

A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.

En l’espèce, il ressort des éléments produits que la vente du bien saisi est intervenue le 18 mai 2026 pour un prix de 210.000 euros, et que les formalités de séquestre ont été respectées.

Par conséquent, la réalisation parfaite de la vente amiable sera constatée au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

- CONSTATE la réalisation de la vente amiable intervenue le 18 mai 2026 devant Maître [C] [Z], notaire associé de la SELAS « [Q], OMARJEE & Associés, Notaires », de l’ensemble immobilier sis au TAMPON (Réunion), 176 Chemin du Chalet, Bras Creux, cadastré Section BD n° 2391, en exécution du jugement d'orientation du 30 janvier 2026 ;

- ORDONNE la radiation du commandement de saisie immobilière délivré le 13 août 2020 par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion et publié le 30 septembre 2020 au service de la publicité foncière de Saint-Pierre (Réunion) Volume 2020 S n°43 ; ainsi que des inscriptions grevant le bien ;

- DIT que les frais de saisie engagés et les dépens seront à la charge des débiteurs ;

- DIT que le prix de vente sera distribué par le notaire instrumentaire conformément aux règles applicables.

Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, vice-président, et par Maryline Sermande, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Saisie immobilière - constate la vente amiable. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 25/00010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.