Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/03898
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 133 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03898 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQH5
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 16h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 21 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Mhadjou DjamalAbdou Nassur avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Y] [B], déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 07 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2026, à 18h26, par M. [Y] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Y] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [B], né le 21 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 7 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [B].
Le conseil de M. [Y] [B] a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
La prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention administrative ;
La notification simultanée des décisions de placement en rétention administrative et l'éloignement ;
Le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers TAJ et FAED ;
La levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République ;
Le défaut d'actualisation de la copie du registre tenant de la mention « saisine des autorités consulaires tunisiennes » ;
L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement de la copie du registre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur l'irrégularité de la procédure tirée de la notification simultanée des décisions de placement en rétention et d'éloignement
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, si l'irrégularité n'est pas couverte avant la clôture des débats.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le placement en rétention ne prend effet qu'à compter de sa notification et l'article L.744-4 que « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »
Il est exact que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention et l'arrêté d'interdiction de retourner sur le territoire, ainsi que les droits afférents à chaque décision ont été notifiés concomitamment à 14h25 le 3 juillet 2026.
M. [Y] [R] fait valoir à juste titre que cette concomitance ne permet pas au juge de vérifier que l' obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour précédait le placement en rétention, ni qu'il a été mis en mesure d'exercer les droits propres à ces deux décisions, qui en contiennent en réalité trois, dans un tel laps de temps unique.
L'irrégularité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents est en conséquence avérée.
Cette irrégularité porte substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue en ce qu'elle empêche le juge de vérifier que la décision d'éloignement a précédé celle du placement en rétention et, surtout, que l'information de l'intéressé sur ses droits a été efficiente.
L'ordonnance du premier juge doit en conséquence être infirmée de ce chef et la requête rejetée sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête en prolongation du préfet,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [Y] [R],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 26/03898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.