A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
13 juillet 2026
Numéro de rôle
23/00740
Formation
Chambre pôle social
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
433 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE RIOM

5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale

[Courriel 1]

ORDONNANCE du 13 JUILLET 2026

Dossier n° : N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F73G

KV/NB/NS

[S] [D] décédé le 21 janvier 2025 / S.A. [1]

Jugement Au fond, origine Pole social du Tribunal Judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 21 avril 2023, enregistrée sous le n° 23/00199

ENTRE :

M. [S] [D] décédé le 21 janvier 2025

[Adresse 1]

[Localité 1]

ayant pour conseil Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

APPELANT

ET :

S.A. [1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 381 du code de procédure civile dispose que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. 

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».

En l'espèce, M. [S] [D] a interjeté appel d'un jugement prononcé le 21 avril avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans une affaire l'opposant à la SA [1].

Par ordonnance du 03 février 2025, l'interruption de l'instance d'appel a été constatée en conséquence du décès de M. [S] [D] survenu le 21 janvier 2025.

Par message RPVA du 28 mai 2026, il a été demandé à Me Lecatre, avocat de feu [S] [D], appelant, de faire savoir à la cour dans le délai d'un mois si les ayants-droits de l'appelant entendaient poursuivre l'instance d'appel qu'il avait engagée.

A ce jour, à plus d'un mois de la notification du message susvisé du 28 mai 2026, la cour n'a pas été informée des intentions des ayants-droit de M. [S] [D].

Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article 376 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Karine VALLEE, conseiller en charge de l'instruction de l'affaire, statuant par ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 23/00740,

-Rappelle qu'en application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

- Rappelle qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, sauf si la péremption de l'instance est acquise, l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

Ainsi jugé et prononcé le 13 juillet 2026 à [Localité 3].

Le greffier, Le conseiller en charge de l'instruction de l'affaire,

N. BELAROUI K. VALLEE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 13 juillet 2026, sous le numéro 23/00740.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.