Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/03600
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 938 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
09/07/2026
ARRÊT N° 2026/214
N° RG 24/03600 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSTX
MS/EB
Décision déférée du 03 Octobre 2024 - Pole social du TJ d'[Localité 1] (24/346)
D.DROUY-AYRAL
[Q] [P]
C/
MDPH DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
MDPH DU TARN
[Adresse 3]
[Localité 3]
Régulièrement convoquée, non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juin 2024, M. [Q] [P] a demandé auprès de la maison des personnes handicapées (MDPH) du Tarn le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité ainsi que la CMI mention stationnement.
Par décision du 25 juillet 2024, la MDPH du Tarn a attribué à M. [P] une CMI mention priorité sur la période du 25 juillet 2024 au 31 juillet 2026 et refusé l'octroi de la CMI mention stationnement.
Le 12 août 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 03 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- déclaré le recours irrecevable ;
- condamné M. [Q] [P] aux dépens.
M. [P] a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration du 31 octobre 2024.
A l'audience il ne conteste pas ne pas avoir adressé de recours administratif préalable obligatoire avant sa saisine du pôle social. Il indique qu'il souhaite être examiné par un médecin conseil afin de voir son taux d'incapacité fixé au-delà de 80%. Il précise que dernièrement la MDPH a refusé de lui attribuer l'allocation adulte handicapé.
La cour a expliqué à M.[P] qu'il devait former un recours préalable contre la nouvelle décision de refus d'AAH et que la saisine était limitée à la décision du 25 juillet 2024.
La MDPH n'a pas comparu et a sollicité par écrit une dispense de comparution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le 3 août 2024, le président du pôle social a rendu une ordonnance d'irrecevabilité manifeste au motif que la saisine du tribunal n'avait pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ( RAPO ).
La MDPH n'était pas présente à l'audience et est donc présumée acquiescer à la décision.
La décision sera réputée contradictoire eu égard à l'absence de la MDPH et ce malgré la demande écrite préalable à l'audience tendant à être dispensée de comparaître.
La Cour de cassation(2e chambre civile, 23 Octobre 2025 ' n° 23-10.376.) a jugé que, si, en application de l'article 946, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l'article 446-1, tant qu'elle n'en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d'appel pour soutenir oralement à l'audience ses prétentions et moyens
Il en résulte que si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense.
Par ailleurs, l'article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable en appel.
En application de cette décision aucune dispense de comparaître ne sera accordée suite à une demande formulée par écrit, les parties devant venir formuler cette demande à l'audience ou se faire représenter à cette fin.
A défaut les pièces, demandes et conclusions des parties non comparantes et non dispensées de comparaître ne pourront pas être prises en compte par la Cour.
Concernant la recevabilité du recours de M. [P] :
Aux termes de l'article L 142-5 du code la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L 142-2 à l'exception du 4°), sont précédés d'un recours préalable.
En vertu de l'article R241-36 du code de l'action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 5°) de l'article L 142-2 du code de la sécurité sociale et à l'article R241-35 du présent code est adressé par toute personne, ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées, par tout moyen lui conférant date certaine.
En l'espèce l'appelant ne justifie d'aucun recours préalable obligatoire précédent sa saisine du pôle social d'[Localité 1].
C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que la requête de M. [P] était irrecevable et l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste doit être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le président du Pôle social du tribunal d'Albi,
Condamne M.[P] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 24/03600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.