Demande de désignation d'un administrateur provisoire
Copropriété (I): organisation et administrationDemande de désignation d'un administrateur provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00679
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 858 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 26/00679 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L35H
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDERESSES :
S.C.I. PIQUE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
S.C.I. SBS [Adresse 2], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. CENTRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 14 AVRIL 2026
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 02 JUIN 2026 III PROCÉDURE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 mars 2026, la SCI PIQUE et la SCI SBS [Adresse 7] AMERICAIN ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à 57000 METZ, représenté par son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 62-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 aux fins de le voir : - Désigner la SCP [M] [C], prise en la personne de Maître [M] [C], demeurant professionnellement [Adresse 8] à 57000 METZ, aux fonctions d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 10] à 57000METZ pour une durée de douze mois avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ; - Juger que l'administrateur provisoire disposera de tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit et des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus aux a) et b) de l'article 26 et du Conseil syndical ; - Autoriser l'administrateur à se faire assister dans sa mission par la société CENTRAL IMMOBILIER (RCS [Localité 2] 331 662 478), prise en son agence de [Localité 3] [Localité 4], [Adresse 11], en qualité de syndic assistant ; - Rappeler que l'administrateur provisoire rendra au plus tard à l'issue des six premiers mois de sa mission un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière ; - Rappeler que le Président du Tribunal judiciaire peut à tout moment modifier la mission de l'administrateur judiciaire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire ; - Rappeler que les modalités de rémunération de l'administrateur provisoire sont fixées aux termes des articles 61-1,61-2 et suivants du décret du 17 mars 1967 ; - Rappeler que l'administrateur provisoire peut se faire assister par un tiers désigné par le Président du Tribunal judiciaire sur proposition de l'administrateur provisoire et rétribué sur la rémunération de celui-ci.
Le Syndicat des Copropriétaires des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 avril 2026, le Syndicat des Copropriétaires des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à 57000 METZ demande au Président du Tribunal judiciaire de prendre acte de ce qu'il acquiesce aux entières demandes de la SCI PIQUE et de la SCI SBS [Adresse 7] AMERICAIN.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Toute demande visant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être communiquée au procureur de la République qui est avisé, le cas échéant, de la date de l'audience (article 62-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967°, art. 62-3 ).
L'absence de communication au ministère public de la demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire, en violation des dispositions d'ordre public qui l'imposent, entraîne la nullité de la décision.
Il convient d'inviter la SCI PIQUE et la SCI SBS [Adresse 2] à justifier de la communication de la demande et de la date d'audience au Procureur de la République près la présente juridiction et à défaut de procéder à cette formalité pour l'audience à venir.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement avant-dire-droit :
INVITE la SCI PIQUE et la SCI SBS [Adresse 2] à justifier de la communication de la demande et de la date d'audience au Procureur de la République près la présente juridiction et à défaut de procéder à cette formalité pour l'audience à venir ;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en la procédure accélérée au fond du 23 juin 2026 à 10 heures salle 25 sis [Adresse 12] à [Localité 1] ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00679.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.