Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Quimper
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
25/00026
Formation
Chambre de l'exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Le 17 juin 2026 Notification par LRAR aux parties copie Exécutoire délivrée à Me [Localité 1] CCC à Me HELOU

JUGEMENT D’ORIENTATION du 17 Juin 2026 ORDONNANT LA VENTE FORCEE

N° RG 25/00026 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FM2I

Minute N°

RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,

Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION

Assisté de Monsieur [U] MARION, greffier,

ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE, société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER,

Madame [Z] [Y], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER

DÉBITEURS SAISIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits :

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 5 juin 2025 sous le volume 2025 S n°22, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE a fait délivrer à Madame [Z] [Y] et Monsieur [U] [O] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier sis [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 5] figurant au cadastre sous le numéro ZT [Cadastre 1] et la moitié de la parcelle indivise ZT [Cadastre 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE a fait assigner Madame [Z] [Y] et Monsieur [U] [O] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 145132,98€.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 17 juillet 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025.

A cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Les défendeurs, représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution qu’il : - suspende la vente forcée de l’immeuble durant un délai de 4 mois renouvelable ; - autorise la vente amiable du bien ; - fixe le montant de la mise à prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 180 000 €.

Par jugement en date du 7 janvier 2026, le juge de l’exécution a : - mentionné le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE à la somme de 145 132,98 € avec intérêts restant à courir ; - autorisé Madame [Z] [Y] et Monsieur [U] [O] à vendre le bien saisi à l'amiable dans un délai maximum de quatre mois et à un prix ne pouvant être inférieur à 170 000 € ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 2 542,22 € ; - dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 6 mai 2026 à 11h00.

A l’audience du 6 mai 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle indique que la vente amiable n’a pas eu lieu.

Les défendeurs ne se sont pas présentés à l’audience.

La décision a été mise délibéré au 17 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation :

L'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.

Le troisième alinéa de l’article R. 322-22 dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.

En l’espèce, le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience. De ce fait, aucun élément justifiant de la réalisation d’une vente amiable n’a été produit. Le créancier poursuivant indique que la vente amiable n’a pu se réaliser. Dès lors, la vente amiable ne pouvant être constatée, en application des dispositions susvisées, il convient d’ordonner la vente forcée du bien saisi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :

ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;

FIXE l'audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 7 octobre 2026 à 11h00 ;

DIT que le créancier poursuivant pourra organiser une visite de l'immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l'assistance d'un Commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs ;

DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l'expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ;

DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d’information à l’effet d’annoncer la vente, étant précisé que ces formalités n’entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ;

DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;

Ainsi dit, jugé et prononcé en ladite audience publique au palais de justice de QUIMPER.,

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 25/00026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.