Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Quimper
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00264
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 877 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 24 JUIN 2026
N° RG 26/00264 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPHN
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[J] [B], [R] [U] épouse [T]
C/
[N] [T]
copie(s) exécutoire(s)
- Mme [U] - M. [T]
et expédition(s)
- Me [Localité 1]-LESCOP - Me COSTIOU
délivrée(s) le
IFPA
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Perrine GIRAUDEAU
GREFFIER : Madame Isabelle MADEC
DEBATS : Hors la présence du public le 29 Mai 2026
JUGEMENT DE DIVORCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT (Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_________________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [B], [R] [U] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000379 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Julia NEAU-LESCOP, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Me Erwann COSTIOU, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6], 97
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de Madame [J], [B], [R] [U], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] ([Localité 6]) et de Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] ([Localité 6]),
mariés [Date mariage 1] 2016 devant l'Officier de [Localité 8].
- DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance et de mariage des époux ;
- DECERNE acte à Madame [U] et Monsieur [T] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- REPORTE au 1er août 2023 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
- CONSTATE que l'autorité parentale sur [M] est exercée conjointement par Mme [J] [U] et M. [N] [T] ;
- FIXE la résidence de [Localité 9] chez Mme [J] [U] ;
- RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utiles de l'autre parent et que le défaut d'information est susceptible de poursuites pénales ;
- DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] [T] à l'égard de [M] s'exercera de la manière suivante, en période scolaire et en période de vacances scolaires :
- Un weekend sur deux, du samedi 10h au lundi matin, rentrée des classes ;
le tout à charge pour le père de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère ;
- PRECISE que si un jour férié suit ou précède une période d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
- FIXE à 100 euros (cent euros) par mois, la pension alimentaire que M. [N] [T] devra verser à Mme [J] [U] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [M] à compter de la présente décision ;
- DIT que cette somme est payable avant le 05 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, y compris durant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
- DIT que cette pension sera payable d'avance, variera au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice de la consommation de ménages urbains publié par l'INSEE (tél : [XXXXXXXX01]), l'indice de base retenu étant celui du mois de la décision, suivant le calcul ci-après :
pension d'origine X nouvel indice au premier janvier indice du mois de la décision
- RAPPELLE que cette pension ne cesse de plein droit à la majorité des enfants tant qu'ils sont effectivement à charge ;
- RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et suivants du code pénal ;
- RAPPELLE que la part contributive sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du Code civil ;
- RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-2 du code de procédure civile, dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, le débiteur de la pension alimentaire devra verser directement la part contributive à son bénéficiaire ;
- RAPPELLE qu’en application de l’article R.582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, l’organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
- DEBOUTE Madame [U] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
- RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
- CONSTATE l’absence de demande à titre de prestation compensatoire ;
- CONDAMNE Mme [J] [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de la législation relative à l’aide juridictionnelle ;
La greffière, le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/00264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.