Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Quimper
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
25/01129
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
932 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 24 JUIN 2026

N° RG 25/01129 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLID

n° minute : 26/

AFFAIRE :

[V] [R]

C/

[Y] [T], [S] [G] épouse [R]

copie(s) exécutoire(s)

- M. [R] - Mme [G]

et expédition(s)

- Me WEEGER-BOUREL - Mme [G]

délivrée(s) le

IFPA

JUGEMENT DU 24 JUIN 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Perrine GIRAUDEAU

GREFFIER : Madame Isabelle MADEC

DEBATS : Hors la présence du public le 29 Mai 2026

JUGEMENT DE DIVORCE REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT (Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)

_________________________________________________

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat,

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Y] [T], [S] [G] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]

Défaillant faute de constitution

Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5], 22

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2025 ;

- PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,

de Madame [Y] [T], [S] [G], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], et de Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1],

mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5] (29).

- DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance et de mariage des époux ;

- CONSTATE que Monsieur [R] a formulé dans son acte introductif d'instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

- RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

- REPORTE au 1er novembre 2021 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;

- CONSTATE que l'autorité parentale sur [H] est exercée conjointement par ses deux parents Monsieur [V] [R] et Madame [Y] [G] ;

- FIXE la résidence de [H] chez sa mère, Madame [Y] [G]

- RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utiles de l'autre parent et que le défaut d'information est susceptible de poursuites pénales ;

- DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [R] à l'égard de [H] s'exercera de la manière suivante : en période scolaire :les fins de semaine paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19h ; en période de vacances scolaires :la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;la moitié des vacances d’été divisées par quart : Les 2èmes et 4èmes quarts tous les ans ; - PRECISE que : - le passage de bras s’effectue sur l’aire de covoiturage de [Localité 6], de telle sorte que chacun des parents doit se rendre à ce point de rendez-vous afin d’amener et récupérer l’enfant ; - si un jour férié suit ou précède une période d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; - l'enfant passera les fêtes des pères et mères avec le parent directement concerné, de 10 heures à 18 heures, à charge pour celui-ci d'aller chercher et de ramener l'enfant ou de le faire chercher et faire ramener par une personne digne de confiance ;

- MAINTIENT à 150 euros (cent cinquante euros) par mois la pension alimentaire que Monsieur [V] [R] devra verser à Madame [Y] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [H] ;

- CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;

- DIT que cette somme est payable avant le 05 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, y compris durant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;

- DIT que cette pension sera payable d'avance, variera au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice de la consommation de ménages urbains publié par l'INSEE (tél : [XXXXXXXX01]), l'indice de base retenu étant celui du mois de la décision, suivant le calcul ci-après :

pension d'origine X nouvel indice au premier janvier indice du mois de la décision

- RAPPELLE que cette pension ne cesse de plein droit à la majorité des enfants tant qu'ils sont effectivement à charge ;

- RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et suivants du code pénal ;

- RAPPELLE que la part contributive sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du Code civil ;

- RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-2 du code de procédure civile, dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, le débiteur de la pension alimentaire devra verser directement la part contributive à son bénéficiaire ;

- RAPPELLE qu’en application de l’article R.582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, l’organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;

- RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

- CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux entiers dépens ;

La greffière, le juge aux affaires familiales,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 25/01129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.