Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25/00161
Formation
Service des Criées
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
718 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 02 Juin 2026

N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OU2Q 78A

Jugement rendu le 2 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES, représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL SAS ATRIUM GESTION, inscrite au Registre du Commerce et des Société de NANTERRE sous le numéro 722 030 129, dont le siège social est sis [Adresse 3] à 92300 LEVALLOIS PERRET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TURQUIE) [Adresse 4] [Localité 2]

comparant

Madame [U] [L] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (TURQUIE) [Adresse 4] [Localité 2]

non comparante

CREANCIERS INSCRITS

Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Val d’Oise, domicilié [Adresse 5] à [Localité 3]

Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d’[Localité 4], domicilié [Adresse 6] à [Localité 5]

tous deux représentés par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE

Notifié le

--------------------

02/06/2026

--------------------

L’an deux mil vingt six et le deux juin ;

Vu l’assignation délivrée le 03 septembre 2025 par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, à M. [N] [T] et Mme [L] [U] épouse [T] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 05 septembre 2025 ;

Vu le procès-verbal de description établi par Me [F] [W], commissaire de justice à [Localité 6] le 8 aout 2025 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 17 février 2026 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section AS N°[Cadastre 1], consistant en un appartement ainsi qu’un parking et formant les lots n°221 et 308 de la copropriété, appartenant à M. [N] [T] et Mme [L] [U] épouse [T] à l’audience d’adjudication du 2 juin 2026 ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 7] : - donner acte au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 8] de son désistement de la présente procédure. - condamner les époux [T] [N], parties saisies, aux dépens qui ont d’ores et déjà été réglés.

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

La décision est rendue le même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant et le créancier inscrit n’ayant pas formulé de demande de subrogation, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties saisies.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés.

Le créancier inscrit indique que suite à des règlements, sa créance a été partiellement réglée et précise néanmoins, que les parties saisies restent redevables d’une somme de 9 737 euros auprès du SIP d’[Localité 4].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 16 mai 2025 publié le 08 juillet 2025 volume 2025 S N°166 au service de la publicité foncière de [Localité 9] ;

Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [N] [T] et Mme [L] [U] épouse [T] qui les ont d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Tarascon · 26/00008

MOTIFS Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validité …

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/00059

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00042

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00028

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/00161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.