Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00161
- Formation
- Service des Criées
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 718 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 02 Juin 2026
N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OU2Q 78A
Jugement rendu le 2 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES, représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL SAS ATRIUM GESTION, inscrite au Registre du Commerce et des Société de NANTERRE sous le numéro 722 030 129, dont le siège social est sis [Adresse 3] à 92300 LEVALLOIS PERRET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TURQUIE) [Adresse 4] [Localité 2]
comparant
Madame [U] [L] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (TURQUIE) [Adresse 4] [Localité 2]
non comparante
CREANCIERS INSCRITS
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Val d’Oise, domicilié [Adresse 5] à [Localité 3]
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d’[Localité 4], domicilié [Adresse 6] à [Localité 5]
tous deux représentés par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Notifié le
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02/06/2026
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L’an deux mil vingt six et le deux juin ;
Vu l’assignation délivrée le 03 septembre 2025 par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, à M. [N] [T] et Mme [L] [U] épouse [T] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 05 septembre 2025 ;
Vu le procès-verbal de description établi par Me [F] [W], commissaire de justice à [Localité 6] le 8 aout 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 17 février 2026 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section AS N°[Cadastre 1], consistant en un appartement ainsi qu’un parking et formant les lots n°221 et 308 de la copropriété, appartenant à M. [N] [T] et Mme [L] [U] épouse [T] à l’audience d’adjudication du 2 juin 2026 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 7] : - donner acte au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 8] de son désistement de la présente procédure. - condamner les époux [T] [N], parties saisies, aux dépens qui ont d’ores et déjà été réglés.
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant et le créancier inscrit n’ayant pas formulé de demande de subrogation, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties saisies.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés.
Le créancier inscrit indique que suite à des règlements, sa créance a été partiellement réglée et précise néanmoins, que les parties saisies restent redevables d’une somme de 9 737 euros auprès du SIP d’[Localité 4].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 16 mai 2025 publié le 08 juillet 2025 volume 2025 S N°166 au service de la publicité foncière de [Localité 9] ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [N] [T] et Mme [L] [U] épouse [T] qui les ont d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/00161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.