Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
25/00091
Formation
Service des Criées
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 079 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 16 Juin 2026

N° RG 25/00091 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ON5Z 78A

Jugement rendu le 16 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

TRESOR PUBLIC représenté par Monsier le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 1] à [Localité 1]

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

La S.C.I. MONTMORENCY, Société civile immobilière au capital de 183.091,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 389 841 164, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au Barreau du VAL D’OISE

CREANCIER INSCRIT

La Société BANQUE PALATINE, S.A. au capital de 688.802.680 €, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°542 104 245, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Laurent GUIZARD, avocat plaidant au Barreau de Paris

--------------------

16/06/2026

--------------------

L’an deux mil vingt six et le seize juin ;

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 mars 2025 publié le 17 mars 2025 volume 2025 S n°74 au service de publicité foncière de [Localité 5] ; Notifié le

Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction délivrée le 12 mai 2025 à la SCI MONTMORENCY par le TRESOR PUBLIC, représenté par M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 mai 2025 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 16 septembre 2025, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4] ([Adresse 5], cadastré section AI N°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 6] », consistant en une maison d’habitation, appartenant à la SCI MONTMORENCY, à l’audience du 13 janvier 2026 ;

Vu l’appel interjeté par la SCI MONTMORENCY le 30 septembre 2025 ;

Vu le jugement en date du 13 janvier 2026 ordonnant le report de la vente aux enchères publiques et rappelant l'affaire à l’audience du 10 mars 2026 pour faire le point sur l'état de la procédure ;

Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 22 janvier 2026 qui a notamment : - rejeté les conclusions tendant à l’invalidation de l’assignation à l’audience d’orientation, - dit n’y avoir lieu à annuler le jugement d’orientation, - confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamné la SCI MONTMORENCY à payer au TRESOR PUBLIC, représenté par M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, - condamné la SCI MONTMORENCY aux dépens d’appel.

Vu le jugement en date du 7 avril 2026 fixant le report de la vente aux encheres publiques à l’audience du 16 juin 2026 ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2026 par le TRESOR PUBLIC, représenté par M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE sollicitant du juge de l’exécution de : - prendre acte de ce que les divers règlements effectués par la SCI MONTMORENCY ont permis le règlement de la créance fiscale d’une part, des frais de procédure d’autre part, outre la condamnation au titre de l’article 700 prononcée par la Cour d’Appel de VERSAILLES dans son arrêt du 22 janvier 2026, de sorte que les causes du commandement délivré par le TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise se trouvent éteintes. En conséquence, - constater le désistement d’instance et d’action du TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 1] à CERGY-PONTOISE CEDEX (95093) de sa procédure initiée sous le RG 25/00091 à l’encontre de la SCI MONTMORENCY. - laisser les frais de procédure d’exécution d’un montant de 10.575,62 €, qui ont été légitimement engagés, à la charge de la SCI MONTMORENCY, qui les a d’ores et déjà réglés.

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

Le créancier inscrit, la BANQUE PALATINE, a renoncé au bénéfice de la subrogation un temps envisagée.

La décision est rendue le même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution précise par ailleurs que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge.

Le créancier poursuivant n’ayant pas requis la vente et en l’absence de subrogation par le créancier inscrit, la demande de désistement doit s’analyser en caducité du commandement qu’il y a lieu de constater.

La SCI MONTMORENCY indique avoir d'ores et déjà payé les frais de saisie.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 06 mars 2025 publié le 17 mars 2025 volume 2025 S n°74 au service de publicité foncière de [Localité 5] ;

Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI MONTMORENCY qui les a d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/00051

Motifs de la décision Il est observé que Mme [J] [U], conseillée par son avocate, renonce au dispositif sanctionnant le caractère abusif des clauses insérées dans les contrats soumis au régime des crédits immobiliers des articles L. 313-1 et suivants du code d…

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/00014

Motifs de la décision L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux t…

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/00034

Motifs de la décision Suivant procès-verbal de recherches infructueuses, un voisin a informé l’huissier de justice que les époux [E] seraient domiciliés actuellement au Portugal et seraient divorcés. Il est par ailleurs observé que l’huissier de justice demand…

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/00235

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie. Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de la débitrice, le règlement étant intervenu en cours d’instance. Le commandement de payer s…

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/00091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.