Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01265
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 997 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/01265 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PO4S MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
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Le 10 Juillet 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, après débats tenus le 09 juillet 2026 Centre Hospitalier de Beaumont, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. [U] DU VAL D’OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [J] [D] né le 05 Mars 1984 à [Localité 1] (YVELINES), demeurant [Adresse 1] Assisté de Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 210 Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] Comparant
Autres :
M. [U] DU VAL D’OISE, demeurant [Adresse 2] Madame [M] [E] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [J] [D] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 26 juin 2025 par décision du représentant de l’Etat suite à un arrêté municipal provisoire pour danger imminent.
Par jugement du 12 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète du patient.
Par requête en date du 18 Juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
A l’audience, Monsieur [D] indique qu’il est stabilisé, qu’il consomme encore parfois un peu d’alcool et de drogues. Il évoque avoir déjà bénéficié de programmes de soins. Il manifeste son souhait que la mesure d’hospitalisation complète prenne fin.
Son conseil souligne que la procédure est régulière.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [D] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète depuis le 26 juin 2025 après un arrêté municipal provisoire d’admission en date du 25 juin 2025 qui fait suite à la dégradation de véhicules de police, de statues en ville, le médecin indiquant dans le certificat initial une désorganisation au niveau de la pensée, des troubles du comportement et une rupture de soins.
Monsieur [D] a été admis à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] le 12 novembre 2025, en provenance de l'hôpital de [Localité 4] suite à une prise en charge pour schizophrénie paranoïde compliquée par des troubles du comportement marqués par une forte hétéro-agressivité. Parmi les incidents rapportés figurent la destruction de caméras de vidéosurveillance et des comportements d'exhibitionnisme. La prise en charge par l’UMD a pris fin le 30 avril 2026 avec un retour au centre hospitalier de [Localité 4] en raison du bon déroulement de son séjour et de son évolution favorable après arrêté du préfet du 15 avril 2026.
La commission du suivi médical, concernant le déroulement du séjour en UMD, a indiqué dans sa décision du 10 avril 2026 que Monsieur [D] présentait un discours adapté en surface mais avec une conviction délirante encore présente au fil de la discussion, des phénomènes d'hallucinations auditives et visuelles entrainant des débordements comportementaux semblant en partie amendés par le traitement mis en place avec une élaboration d'une certaine critique concernant la maladie de la part du patient. L'adhésion aux soins apparaissait correcte.
Par arrêté du 15 avril 2026, le préfet a ordonné la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [D] au centre hospitalier de [Localité 4].
Il ressort qu’il est suivi par la psychiatrie depuis 2002 avec de nombreuses hospitalisations, la plupart sous contrainte et dans un contexte de décompensation précédée ou aggravée par la non-observance thérapeutique et par la consommation de drogues. Il avait déjà hospitalisé à l'UMD en 2017 suite à une décompensation psychotique avec menaces à l'encontre de sa mère.
Depuis son retour, il résulte des certificats médicaux que Monsieur [D] est calme sur le plan comportemental, présente un discours cohérent, a bénéficié de sorties dans le parc et en ville ainsi que d’une permission de sortie avec un retard qu’il a expliqué par un défaut d’attention de l’heure, que les idées délirantes sont enkystées, que le déni de la pathologie persiste ce qui contraste avec l’adhésion passive aux soins de la part du patient.
Aussi, s’il ressort des éléments médicaux que depuis son retour de l’UMD, Monsieur [D] présente un état stable et stationnaire sur le plan clinique, l’existence de troubles mentaux manifeste demeure, de nature à compromettre la sûreté des personnes ou d’atteindre gravement à l’ordre public, ainsi que la nécessité des soins sous la forme actuelle
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [D] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Prefet du Val d'Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/01265.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.