Demande relative à un droit de passage
ServitudesDemande relative à un droit de passageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00537
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 153 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU 30 Juin 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00537 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PF3S
Code NAC : 74D S.C.I. CHATEAU DU VERT GALANT S.A.S. GOGETRAD INDUSTRIES C/ S.D.C. DU [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son syndic en exercice le Société de Biens Immobiliers (SBI),
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.C.I. CHATEAU DU VERT GALANT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Henri DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06, et Me Julien DUBARRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 296
S.A.S. GOGETRAD INDUSTRIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Henri DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06, et Me Julien DUBARRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 296
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] À [Localité 1] (95) représenté par son syndic en exercice le Société de Biens Immobiliers (SBI), [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 29 mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 ***ooo§ooo***
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026, les sociétés Chateau du Vert Galant et Gogetrad Industries ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] devant le juge des référés auquel elles demandent, dans le dernier état de leurs conclusions signifiées le 28 mai 2026, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : Ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société SBI, de laisser les sociétés Chateau du Vert Galant et Gogetrad Industries ainsi que leurs préposés accéder à l’assiette de la servitude de passage pour réaliser le projet d’aménagement de l’accès pompier demandé par le Préfet du Val d’Oise dans son arrêté n° IC-26-004 de mise en demeure du 15 janvier 2026, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Interdire au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 3], à son syndic la société SBI et à tout occupant de l'immeuble du [Adresse 1] de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'accès à la servitude de passage, à la réalisation des travaux et à l'usage normal de l'accès pompier, notamment par la mise en place de tout obstacle, véhicule, clôture, aménagement ou dispositif de nature à empêcher ou gêner le passage des engins de secours ;Autoriser, en cas de résistance, les sociétés Chateau du Vert Galant et Gogetrad Industries à faire procéder, aux frais avancés de ces dernières mais aux risques et périls du syndicat des copropriétaires, au dégagement de tout obstacle matériel implanté sur l'assiette de la servitude de passage, y compris par l'intervention d'un commissaire de justice assisté, le cas échéant, de la force publique, sous astreinte de 200 € par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; Prononcer l’exécution provisoire. A l’audience du 29 mai 2026, les demanderesses indiquent qu’elles ont modifié leurs demandes initiales compte tenu de la reconnaissance de la servitude par le syndicat des copropriétaires, les frais de procédure n’étant désormais plus sollicités.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] n’a pas comparu à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En l’espèce, les sociétés Chateau du Vert Galant et Gogetrad Industries justifient d’un droit à accéder au terrain appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] pour réaliser le projet d’aménagement d’un accès pompier réclamé par le Préfet, ce qui n’est pas contesté dans la mesure où la copropriété a reconnu, par courriels du 6 et du 21 mai 2026, l’existence d’une servitude de passage et le droit des sociétés demanderesses d’en user pour la réalisation de l’accès pompier.
En l’absence de contestation sérieuse et compte tenu de l’urgence liée à la nature des travaux, il sera fait droit aux demandes.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des sociétés Chateau du Vert Galant et Gogetrad Industries.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société SBI, de laisser les sociétés Chateau du Vert Galant et Gogetrad Industries ainsi que leurs préposés accéder à l’assiette de la servitude de passage pour réaliser le projet d’aménagement de l’accès pompier demandé par le Préfet du Val d’Oise dans son arrêté n° IC-26-004 de mise en demeure du 15 janvier 2026, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Fait interdiction au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 3], à son syndic la société SBI et à tout occupant de l'immeuble du [Adresse 1] de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'accès à la servitude de passage, à la réalisation des travaux et à l'usage normal de l'accès pompier, notamment par la mise en place de tout obstacle, véhicule, clôture, aménagement ou dispositif de nature à empêcher ou gêner le passage des engins de secours ;
Autorise, en cas de résistance, les sociétés Chateau du Vert Galant et Gogetrad Industries à faire procéder, aux frais avancés de ces dernières mais aux risques et périls du syndicat des copropriétaires, au dégagement de tout obstacle matériel implanté sur l'assiette de la servitude de passage, y compris par l'intervention d'un commissaire de justice assisté, le cas échéant, de la force publique, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge des sociétés Chateau du Vert Galant et Gogetrad Industries ;
Rappelle que l’ordonnance est exécutoire de droit.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/00537.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.