Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00377
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 245 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU 30 Juin 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00377 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFS5
Code NAC : 82C S.A. [N] C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société VERDI NORD DE FRANCE S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société VERDI NORD DE FRANCE S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société VERDI NORD DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, et Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0405
DÉFENDEURS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société VERDI NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société VERDI NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société VERDI NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152, et Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
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Débats tenus à l’audience du 29 mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la société [N] a sollicité la mise en cause de l’assureur de la société Verdi Nord de France dans le cadre d’une expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 24 février 2026.
Aux termes de ses conclusions n° 1 reprises à l’audience du 29 mai 2026, la société [N] se désiste de sa demande à l’encontre de la société Axa France IARD et demande que l’ordonnance de référé du 24 février 2026 (RG 25/1084) soit déclarée commune aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Elle sollicite également le rejet de la demande de la société Axa France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu’elle n’a pas été informée avant l’audience que la société Axa France IARD avait déjà été mise en cause en qualité d’assureur de la société Verdi Nord de France.
La société Axa France IARD demande que la société [N] soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant qu’elle est déjà partie à l’expertise à la suite d’une ordonnance de référé du 19 mai 2026 de sorte que la demande à son encontre est sans objet.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne s’opposent pas à la demande et formulent protestations et réserves.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que "s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre de chacun des défendeurs.
A titre liminaire, il convient de constater le désistement de la société [N] à l'encontre de la société Axa France IARD, cette dernière étant déjà dans la cause à la suite d’une ordonnance de référé du 19 mai 2026.
Au regard des pièces versées aux débats et en l'absence de contestation, il y a lieu par ailleurs de constater qu'il existe un motif légitime justifiant d’étendre les opérations d'expertise à l’encontre de sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualités d’assureurs de la société Verdi Nord de France.
Il sera donc fait droit à la demande de la société [N].
Sur les mesures accessoires
Au stade de l’expertise, les dépens seront laissés à la charge de la société [N] sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière n’ayant pas eu connaissance de la mise en cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société [N] à l'égard de la société Axa France IARD ;
Déclare l’ordonnance du 24 février 2026 (RG 25/1084) (RG 19/208) du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise opposable et commune aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualités d’assureurs de la société Verdi Nord de France, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [M] [I] ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. [N] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES e sa qualité d’assureur de la société VERDI NORD DE FRANCE et la S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société VERDI NORD DE FRANCE sera caduque et privée de tout effet ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la société [N].
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/00377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.