Décision procédure collective (suivi)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00775
- Formation
- Procédure collective (suivi)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 444 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 9 juillet 2026
Références : 2026L00775 / 2025J00419
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,
Vu le jugement de ce tribunal du 14 octobre 2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire de :
Mme [G] [N] [Adresse 1] [Localité 1]
Laquelle entreprise est inscrite au R.C.S. sous le numéro 940552342.
Vu le rapport de la SELARL MJ ALPES / Me [V] [O], liquidateur judiciaire et l'avis du jugecommissaire,
Vu l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 9 juillet 2026 qui a eu lieu pour statuer sur la demande du liquidateur aux fins de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
La clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le tribunal.
En effet le dossier n'est pas encore en état d'être clôturé compte tenu du fait qu'il reste à réaliser des actifs lors d'une prochaine vente aux enchères publiques.
Une prorogation de ce délai est nécessaire mais le délai de trois mois fixé à l'article L644-5 du code de commerce n'est pas suffisant.
Il y a lieu en conséquence de ne plus faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il convient également de reporter au 24 août 2026 la date limite du dépôt au greffe par le liquidateur de la liste des créances déclarées visées aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par décision non susceptible de recours.
DIT n'y avoir plus lieu de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée.
PROROGE au 14 octobre 2027 la date limite à laquelle la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [G] [N] devra être prononcée par le tribunal.
PROROGE au 24 août 2026 la date à laquelle le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visées aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce.
DIT qu'il appartiendra au liquidateur de saisir le tribunal par voie de rapport pour statuer sur la clôture de la procédure.
ORDONNE les mesures de publicité légale et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etait présent à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 9 juillet 2026, M. Patrice JAY, président, lequel en sa qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, a fait rapport des débats, dans le cadre du délibéré, auprès de M. Laurent MUGNIER et Mme Isabelle PARRIAUT, juges.
L'affaire a été jugée par les trois juges consulaires ci-dessus. Le jugement a été ensuite prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.