Décision referes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
2026005917
Formation
REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
538 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

ORDONNANCE DE REFERE

DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE : SARL AD CARS / SAS [W] [Y]

ROLEGENERAL : N° 2026 005917

ENTRE

: La SARL AD CARS, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par

Maître [K] [F],

SELARL D'AVOCATS CLERLEX

, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET:

La SAS [W] [Y]

, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant en la personne de son représentant légal, Monsieur Alexandre CROZAT, Président.

Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, la SARL AD CARS a fait assigner la SAS [W] [Y] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience des référés du 12 mai 2026, aux fins d'entendre :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Accueillir la demande présentée par la Société AD CARS, la déclarer recevable, y faisant droit :

Condamner la Société [W] [Y] d'avoir à payer et porter à la Société AD CARS la somme de 17.990,00 € par provision ;

Condamner la Société [W] [Y] d'avoir à payer et porter à la Société AD CARS la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [W] [Y] aux entiers dépens.

L'affaire appelée à l'audience du 12 mai 2026 a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 9 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

A l'audience, la SARL AD CARS déclare que sa créance est une créance antérieure à la procédure de redressement judiciaire de la société [W] [Y], qu'elle va donc la déclarer à la procédure ; et qu'en conséquence, elle se désiste de l'instance.

La SAS [W] [Y] accepte le désistement car elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

A l'audience, la SARL AD CARS se désiste de l'instance.

La SAS [W] [Y] accepte ce désistement.

Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l'article 394 du Code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, la SARL AD CARS, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS -

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance par suite du désistement de la SARL AD CARS et nous déclarons dessaisi,

Condamnons la SARL AD CARS aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 36,74 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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