Décision pcl
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00181
- Formation
- Pcl
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 423 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 8 juillet 2026
N° RG: 2026L00181
2026J00013 Me [F] [B] ES/Qualité Liquidateur de M. [I] [T] contre M. [T] [I]
DEMANDEUR
Me [F] [B] ES/Qualité Liquidateur de M. [I] [T] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
M. [T] [I] [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et insusceptible de recours
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience de chambre du Conseil du 8 juillet 2026 Délibérée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Patrick CHASSAGNE, M. Bruno HENRY, Juges.
Prononcée à l'audience du 8 juillet 2026 où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Patrick CHASSAGNE, M. Bruno HENRY, Juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier. Minute signée par la Vice-Présidente et le Commis Greffier.
Par jugement en date du 11 février 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire du chef de : M. [T] [I] [Adresse 2] et ayant une activité de Boulangerie bio snacking rôtisserie épicerie confiserie
Ce Tribunal a désigné M. C BREZAC en qualité de Juge Commissaire et Me [F] [B] en qualité de Liquidateur
Suivant requête en date du 1er juin 2026, Me [F] [B] a sollicité du Tribunal d'ordonner qu'il ne soit plus fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée
M. [T] [I] a été invité à comparaître par devant le Tribunal en chambre du conseil le 8 juillet 2026 et n'a pas comparu.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
SUR CE
Attendu qu'il ressort de la requête du Liquidateur que la clôture est retardée par des versements mensuels du débiteur afin d'apurer l'intégralité de son passif et éviter la vente d'un actif immobilier
Attendu que l'aboutissement de cette action est incompatible avec les délais stricts applicables en matière de liquidation judiciaire simplifiée
Attendu qu'à l'audience de ce jour, M. [T] [I] n'a pas comparu
Attendu en conséquence qu'il convient au Tribunal, conformément à l'article L644-6 du Code de Commerce, d'ordonner qu'il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
DECISION
Le Tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, par décision insusceptible de recours, et après en avoir délibéré,
Vu la requête du liquidateur,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions ;
Ordonne qu'il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de M. [T] [I]
Ordonne la publication et l'exécution provisoire
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi jugé et prononcé les jour mois et an que dessus
Minute signée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE Vice-Présidente, et par Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.