Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00296
- Formation
- Chambre JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 946 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions délivrées le 18.06.26 à Me BAMBRIDGE-BABIN, Me GRATTIROLA Copies exécutoires délivrées le 18.06.26 à Me BAMBRIDGE-BABIN, Me GRATTIROLA
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 391 DU : 18 juin 2026 DOSSIER : N° RG 25/00296 - N° Portalis DB36-W-B7J-DF2X
PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Z] [Q] [O] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocate
PARTIE DEFENDERESSE Monsieur [D] [X] [C] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (YVELINES), de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 8 avril 2025, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [D], [X] [C] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (Yvelines) et
Mme [Z], [Q] [O] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (Hauts- de-Seine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 3] (Isère),
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif, RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire, DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 23 octobre 2024, DEBOUTE Monsieur [D], [X] [C] de sa demande de désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage, RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D], [X] [C] accueille les enfants ; et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :en métropole durant l’intégralité des vacances scolaires de juillet/août toutes les annéesen métropole durant les vacances scolaires de décembre/janvier les années impairesen Polynésie française : à charge pour le père de prévenir la mère au moins 3 mois avant son séjour DIT que les frais de transport exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, FIXE à 40 000 francs CFP par mois, soit 20 000 francs CFP par enfant, la somme que Monsieur [D], [X] [C] devra verser à Mme [Z], [Q] [O] au titre de l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin l’y condamne, DIT que cette contribution est payable d’avance, au créancier, au plus tard le 5 de chaque mois, DIT qu'elle sera due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent, DIT qu'elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l'indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [Etablissement 1], DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur * autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) * recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République * aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
CONDAMNE Mme [Z], [Q] [O] aux dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Mélanie COURBIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/00296.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.