Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00294
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 947 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement du 07/07/2026
N° RG 25/00294 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCM2
MINUTE N° 26/00094
[Y] [T]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier [Y] [T] MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social Contentieux Médical
LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [Y] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Monsieur [E] [I] de la [1], muni d’un pouvoir
DEMANDERESSE
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME [Adresse 2] [Localité 2]
Non comparante, dispensée de comparution DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs, Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.
*** Après avoir entendu Monsieur [I], représentant Madame [Y] [T] et avoir autorisé la MDPH du Puy-de-Dôme à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 05.05.2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07.07.2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 08.02.2024, Madame [Y] [T], née le 15/03/1971, a déposé une demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH), auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 09.07.2024.
Par décision du 20.08.2024, la CDAPH a rejeté la demande « faute de critères d’éligibilité ».
Le 28.08.2024, la CDAPH a été saisie d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire en contestation de cette décision.
Le 03.12.2024, la CDAPH a confirmé sa décision initiale.
Par requête enregistrée au greffe le 13.05.2025, Madame [Y] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 23.10.2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [S] [G] pour y procéder.
Dans son rapport du 21.01.2026, le médecin consultant a conclu à l’existence de deux difficultés graves dans l’exercice des actes essentiels de la vie quotidienne, permettant l’octroi de la PCH.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.05.2026.
A l’audience, Madame [Y] [T], non comparante, est représentée par Monsieur [E] [I], Secrétaire général de la [1], dûment muni d’un pouvoir à cet effet.
Madame [Y] [T] maintient sa demande, et la [1] expose oralement ses moyens, en tous points conformes à ses écritures adressées par un mail du 29.04.2026.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dispensée de comparution, a transmis ses écritures le 21.04.2026, dans lesquelles elle maintient sa position de rejet de la PCH.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.07.2026 par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
* Sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Aux termes des articles L245-1 à L245-14, R245-1 à R245-72, D245-3 à D245-78 du Code de l’action sociale et des familles,
la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) vise à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides de nature diverse. Elle ne constitue pas un revenu de remplacement, fonction dévolue à l’allocation pour adulte handicapé.
La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. En prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.
La PCH s’adresse aux personnes, quel que soit leur taux d’incapacité, qui souffrent d’une voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 CASF qui définit 2 types de difficultés que doit rencontrer la personne handicapée pour bénéficier de la PCH, à savoir, présenter : - une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité => cas d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, - ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités => cas d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Ces activités, répertoriées dans un référentiel relèvent des domaines suivants : - la mobilité (se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine …) ; - l’entretien personnel (se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas, …) ; - la communication (parler, entendre, comprendre, ...) ; - les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres, …).
La PCH couvre différentes charges déterminées précisément. Il s’agit, en effet, d’une prestation en nature qui n’est pas libre d’emploi. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH du Puy-de-Dôme définit le besoin de compensation, en tenant compte du projet de vie de la personne handicapée.
L’article L. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles définit plusieurs catégories d’aides : ≫ Les aides humaines ≫ Les aides au logement ≫ Les aides à l’aménagement du véhicule ≫ Les aides animalières ≫ Les aides techniques : La PCH couvre, dans certaines limites, le coût d’acquisition ou de location d’un instrument, d’un équipement adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap. Les aides non prises en charge par la Sécurité social peuvent être couvertes totalement par la PCH. ≫ Les aides spécifiques ou exceptionnelles : Celles-ci peuvent couvrir des dépenses permanentes et prévisibles qui ne peuvent pas être prises en charge par ailleurs (par exemple, les nutriments pour supplémentation orale, les protections absorbantes, etc.) ainsi que des dépenses ponctuelles comme la réparation d’un lit médical.
La PCH est attribuée pour 10 ans maximum ou à vie si l’état de santé ne peut pas s'améliorer.
En l’espèce, Madame [Y] [T] est atteinte de longue date d’une sclérose en plaque lui ouvrant droit depuis 2019 à l’Allocation aux Adultes Handicapés. Elle sollicite l’octroi de la PCH afin de faire installer un siège et une barre d’appui dans sa salle de bain, aide technique pour l’aider en raison de ses difficultés de marche, ainsi qu’une aide financière pour lui permettre d’acheter des protections absorbantes non prises en charge par la sécurité sociale et indispensables au quotidien en raison de ses incontinences urinaires et fécales.
La CDAPH a retenu de son évaluation, en s’appuyant sur le certificat médical lapidaire et incomplet fourni à l’appui de la demande, que l’autonomie de Madame [Y] [T] est préservée pour tous les actes de la vie courante, que ses déplacements sont cotés en B et que s’ « il y a bien des épisodes et des troubles sphinctériens, ceux-ci ne sont pas permanents. Le port de protection permanent par Madame [Y] [T] est effectué par précaution afin de se rassurer puisqu’il n‘y a pas d'incontinence systématique ». Ainsi, pour la MDPH du Puy-de-Dôme, Madame [Y] [Y] [T] ne présente ni difficulté absolue, ni difficultés graves dans l’exercice des actes essentiels de la vie quotidienne.
Le médecin commis par le tribunal, après avoir consulté l’ensemble des pièces du dossier et procédé à un examen de la patiente, a quant à lui évalué que « Sur le plan de la mobilité, les éléments cliniques recueillis, corroborés par les pièces médicales à disposition, mettent en évidence des troubles moteurs, une ataxie cérébelleuse, une fatigabilité importante, ainsi qu’une instabilité à la marche, nécessitant le recours permanent à une canne pour les déplacements. Ces éléments sont compatibles avec l’existence d’une difficulté grave pour les déplacements. Sur le plan de l’élimination, Madame [Y] [T] présente une incontinence urinaire et fécale permanente, imposant le port de protections, situation objectivée par les pièces médicales spécialisées. Ces troubles peuvent être également assimilés à une difficulté grave, indépendamment de toute aide humaine directe. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’octroi de la Prestation de Compensation du Handicap pourrait être indiquée à la date de la demande du 08/02/2024 ».
Enfin, il conviendra également de retenir les dernières observations du Docteur [S] [G] : « Les pièces médicales à disposition ont en effet permis d’apporter des éléments contradictoires par rapport au certificat médical MDPH initialement renseigné dans le cadre de la demande, certificat pourtant établi dans un objectif d’ouverture de droits à une PCH. En particulier, il est relevé une discordance entre la cotation portée sur le certificat médical, où l’item « élimination » est coté A, et les mentions manuscrites faisant état d’une incontinence urinaire et fécale. A noter que l’utilisation permanente d’une canne à la marche, élément également confirmé par les pièces spécialisées et les constatations cliniques, est bien confirmé sur ce certificat ».
Dès lors, la décision de la CDAPH sera infirmée et il sera dit et jugé que Madame [Y] [T] doit bénéficier de la Prestation de Compensation du Handicap, et ce pour une durée illimitée, sa maladie ne permettant pas d’envisager une quelconque amélioration de son état de santé.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MDPH du Puy-de-Dôme succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
* Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature et de l’issue du litige, sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME les décisions de la CDAPH,
DIT que Madame [Y] [T] doit bénéficier de la Prestation de Compensation du Handicap à titre définitif,
CONDAMNE la MDPH du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 245-3Code de l'action sociale et des familles
- Article D. 245-78Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 245-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 245-14Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 245-3Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 245-1Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 245-72Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 142-10-4Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/00294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.