Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
26/00623
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 213 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00623 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVNJ MINUTE : 26/00343 ORDONNANCE rendue le 30 juin 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [F] [C] né le 24 Juin 1959 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant assisté de Maître Yann FAUCONNIER avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [F] [C] et son conseil ont été entendus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [F] [C] a été admis depuis le 21/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;

Attendu que par requête reçue le 26 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 26/06/2026 qu’il a constaté : “Le patient est hospitalisé depuis le 23-06-2026 pour une décompensation de son trouble bipolaire. Ce jour, le patient est calme, la thymie est neutre et il ne présente pas d’idées suicidaires. On note, la persistance d’une tachypsychie, d’une logorrhée et d’une fuite des idées. Le tout signant une exaltation cognitive. Dans ce contexte nous devons poursuivre les soins sans consentement. Les éléments médicaux suivant font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand : AUCUN. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [C] a déclaré: “Non, je l’ai fait sauter ma mesure de tutelle. Je ne suis plus sous tutelle depuis 4 à 5 mois. On a le droit de choisir l'établissement de son choix, il y a un blocage, ici, je ne suis pas à l’aise. Je me serais beaucoup plus plu à [Localité 5]. En quoi je serais un danger? Ce que vous ne savez pas, il y a un traitement qui ne prend pas en compte mes problèmes de prostate, il a failli me tuer, j’ai fugué, et là, je suis saqué par Ste [Localité 6], ce n'est pas de la parano. Non, l’hospitalisation n’est pas justifiée. Je suis artistique, c’est une particularité des bipolaires. Les gens disent que ce n’est pas croyable. Pourquoi je n‘aurais pas le mérite de le faire parce que j’ai les capacités et les compétences. Je plaide non-coupable, j’ai pas eu le temps de désigner un avocat. On vous donne des médicaments qui vous empêchent de réfléchir et vous fatiguent les neurones. On me reproche d’être différent ; on fabrique des clones actuellement, je revendique ma singularité. Oui, je peux avoir un suivi en liberté.”

Le conseil a été entendu en ses observations : Monsieur [C] estime être incompris, il n’adhère pas aux conclusions des médecins qu’il ne connaît pas, il souhaite un aménagement de soins.

Monsieur [F] [C] a eu la parole en dernier. "Je ne représente pas un danger pour moi-même ou pour les autres".

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que, sur le fond, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [F] [C] a été admis en soins psychiatriques dans un contexte de délire de persécution, anosognosie et décompensation thymique; Qu’à la lecture du dernier certificat médical, il présente toujours des troubles nécessitant des soins immédiats, auxquels il ne peut consentir de manière totalement éclairée et durable;

Attendu que Monsieur [F] [C] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [C].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 7], le 30 juin 2026

Le greffier La Vice-Présidente

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/00623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.