Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00621
- Formation
- Juge des libertés détent
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 291 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00621 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVK3 MINUTE : 26/342 ORDONNANCE rendue le 30 juin 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [A] né le 14 Avril 1977 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant assisté de Maître [P] [W] avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée exerçée par la CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES régulièrement avisé par courriel le 29/06/2026
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [O] [A] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 25/06/2026
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [E] [A] et son conseil ont été entendus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [E] [A] a été admis depuis le 19/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [A] [O], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 25 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 25/06/2026 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 19 juin 2026. Patient bien connu du secteur, souffrant d’une psychopathologie chronique avec comorbidités addictives. Admis pour une nouvelle décompensation maniforme, sur mésusage cannabique. Ce jour, le patient persiste dans le déni des troubles qui ont motivé son hospitalisation, mais il accepte le principe de la réadaptation thérapeutique. Dans le cadre contraint de stimulations limitées et d’éloignement des produits toxiques, les variations thymiques se sont apaisées, le sommeil s’est rétabli, et les modalités relationnelles se sont elles aussi bien améliorées. Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte jusqu’à consolidation de l’amélioration clinique. Monsieur [E] [A] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [A] a déclaré :”Je suis schizophrène ça fait des années, j’ai eu un coup de chaud à cause des températures, j’étais un peu dispersé, depuis ça va mieux. Je demande juste que les soins soient libres, là, je suis en secteur fermé. En hospitalisation libre, ça s’est très bien passé. Mais j’avoue que ça va beaucoup mieux. Oui, c’est après l’hospitalisation libre que je suis revenu ici, mais c’est à cause de la chaleur. Je suis partie pour faire de la paperasse, carte d’identité, passeport, je suis très en retard. Je ne me suis pas blessé, pas scarifié”.
Le conseil a été entendu en ses observations : pas d’irrégularité à soulever, demande de lever la mesure.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [E] [A], qui souffre de psychose schizo-affective chronique aggravée par la consommation d’alcool et/ou de cannabis, a été admis en soins psychiatriques dans un contexte de troubles du comportement constatés deux jours après une sortie d’hospitalisation, associés à quelques symptômes compatibles avec des idées délirantes de persécution, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire; Qu’il est établi, à la lecture du dernier certificat médical, que l’hospitalisation est bénéfique pour Monsieur [E] [A], qui reste cependant dans le déni de ses troubles bien qu’acceptant le principe de réadaptation thérapeutique; Que la poursuite de la mesure apparaît alors nécessaire afin de consolider l’amélioration de son état;
Attendu que Monsieur [E] [A] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [A].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 30 juin 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié par LRAR au curateur ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/00621.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.