Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/00014
Formation
JCP- Juge Ctx Protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 102 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]

Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP3A

JUGEMENT

DU : 25 Juin 2026 N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 25 juin 2026

Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier

Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

Sur le recours formé par la S.A.S. [Adresse 2] [1] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme

sur la recevabilité de la demande déposée par :

DÉBITEUR :

Madame [V] [Y] épouse [U] Née le 28/04/1953 à [Localité 2] [Adresse 3] comparante en personne, assistée de Mme [G] (Curatrice - [2])

aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers

CRÉANCIERS :

S.A.S. [3] [Adresse 4] représentée par M. [M] [O]

Société [4] surendettement - [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**** *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 8 décembre 2025, Mme [V] [Y] épouse [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 18 décembre 2025.

Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 14 janvier 2026, la société [3] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 7 janvier 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience du 23 avril 2026, la société [3], représentée par son gérant M. [M] [O], soulève la mauvaise foi de la débitrice. Il fait valoir que la débitrice a déjà bénéficié d’une première procédure de surendettement dans laquelle sa créance de loyer d’un montant de 1.800 euros a été effacée. Il précise aussi qu’il résulte de la première procédure que la débitrice avait des dettes de jeu. Il s’oppose à ce que la débitrice bénéficie d’une nouvelle procédure de surendettement, et conteste certaines charges retenues par la commission. Il souligne enfin que le véhicule de la débitrice pourrait être vendu afin de rembourser une partie de sa créance.

Mme [Y] épouse [U], avec l’assistance de sa curatrice Mme [G], défend sa bonne foi. Elle fait valoir qu’elle a quitté le logement loué au créancier contestant et effectué des démarches pour bénéficier d’aides sociales. Elle fait état de la vente de son véhicule pour la somme de 550 euros.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article L.711-1 du code de la consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l’espèce, M. [Y] épouse [U] a bénéficié d’une procédure de surendettement en 2021, suite à laquelle elle a repris le paiement des loyers courants auprès du créancier jusqu’à la fin de l’année 2022. Le fait de déposer un second dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ne constitue pas, en soi, une preuve de la mauvaise foi de la débitrice. Le fait qu’il y ait eu des dettes de jeux dans le précédent dossier ne saurait avoir de conséquences sur ce second dossier. La débitrice est placée sous mesure de protection, de sorte que ses dépenses sont désormais gérées par son curateur. En outre, elle a quitté les lieux en avril 2026 à la suite d’un jugement prononçant son expulsion. Le créancier confirme que le paiement des loyers courants a été repris après le placement sous mesure de protection de la débitrice.

Ainsi, les arguments soulevés par la société [3] ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi. Par suite, Mme [Y] épouse [U] sera recevable au bénéfice de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE le recours formé par la société [3],

DÉCLARE Mme [Y] épouse [U] recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers,

RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 à L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par elle sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour la débitrice de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement de la débitrice dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,

RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Vanessa Jeullain Virginie Dufayet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.